71-02-01-02,RJ1 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS DEPARTEMENTAUX -Contributions pour dégradations anormales (art. L.131-8 du code de la voirie routière) - Personne redevable - Maître d'ouvrage dans le cas où les dégradations de la voirie sont attribuées à la circulation des véhicules des entreprises concourant à la réfection de l'ouvrage - Absence (1).
71-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L.131-8 du code de la voirie routière que les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises sur son fondement sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux routes départementales par la circulation de leurs véhicules ou l'exercice de leur activité. En conséquence, même si des dégradations ont été constatées sur des chemins départementaux correspondant à des itinéraires empruntés par les véhicules d'entreprises desservant un chantier de réfection d'une autoroute, cette circonstance ne permet pas au département d'imposer à la société concessionnaire de l'autoroute une contribution spéciale en se fondant sur sa seule qualité de maître de l'ouvrage bénéficiaire des travaux, dès lors qu'aucun des véhicules de cette société n'a effectué de transports extérieurs au chantier qui ont été réalisés par des entreprises sous-traitantes et que les dégradations incriminées ne peuvent être regardées comme se rattachant à l'activité de la société concessionnaire qui, n'exploitant pas le chantier, ne peut être assimilée à un entrepreneur au sens de l'article L.131-8 précité.
Code de la voirie routière L131-8
Loi 89-413 du 22 juin 1989
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 5, art. 22
1.
Rappr. CE, Section, 1982-02-19, Epoux Prinson, p. 77