16-02-03 Un entrepreneur, ayant la qualité de conseiller municipal, membre de la commission des travaux, s'était engagé en présentant sa candidature pour soumissionner à un marché public de la commune, à ne participer à aucune réunion de cette commission et n'avait reçu aucune délégation du maire pour l'administration ou la surveillance des travaux objet du marché litigieux. Dans ces conditions, ni la candidature de l'intéressé à la soumission organisée par la procédure d'appel d'offre, ni même l'attribution effective du marché à celui-ci, ne pouvait l'exposer, par le seul fait de sa qualité de conseiller municipal membre de la commission des travaux, à l'application des dispositions de l'article 175 du code pénal qui punit tout officier public qui aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes dont il avait l'administration ou la surveillance.
39-02-02-03 La seule circonstance que le délit de l'article 175 du code pénal ne peut être sanctionné que par les juridictions répressives postérieurement à la commission de cette infraction, ne saurait empêcher une commission d'appel d'offres, compétente en vertu de l'article 297 bis du code des marchés publics (2) applicable aux marchés passés par les collectivités territoriales sur appel d'offres restreint pour arrêter la liste des candidats admis à présenter une offre, d'exclure de cette liste un entrepreneur dont la participation à la soumission aurait pour effet, notamment en cas d'attribution effective du marché à celui-ci, de l'exposer aux sanctions pénales précitées.
Code des marchés publics 297 bis
Code pénal 175
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 8
1.
Rappr. CE, Section, 1957-01-25, Société Cracco, p. 56 ;
CE, 1984-11-09, Mme Laborde-Casteix, p. 356. 2. Comp. CE, 1976-06-04, Desforets, p. 301. 3. Rédaction issue du décret n° 76-89 du 21 janvier 1976, modifié par décret n° 88-591 du 6 mai 1988.