France, Tribunal administratif de Dijon, 26 mars 1991, CETATEXT000008249763
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249763Numéro NOR : CETATEXT000008249763

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1991-03-26;cetatext000008249763

Analyses :
RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - Conseiller municipal membre de la commission des travaux candidat pour soumissionner à un marché de la commune - Possibilité de participer à l'appel d'offres et d'obtenir l'attribution du marché sans s'exposer aux sanctions prévues par l'article 175 du code pénal - Illégalité du refus de candidature (1).
16-02-03 Un entrepreneur, ayant la qualité de conseiller municipal, membre de la commission des travaux, s'était engagé en présentant sa candidature pour soumissionner à un marché public de la commune, à ne participer à aucune réunion de cette commission et n'avait reçu aucune délégation du maire pour l'administration ou la surveillance des travaux objet du marché litigieux. Dans ces conditions, ni la candidature de l'intéressé à la soumission organisée par la procédure d'appel d'offre, ni même l'attribution effective du marché à celui-ci, ne pouvait l'exposer, par le seul fait de sa qualité de conseiller municipal membre de la commission des travaux, à l'application des dispositions de l'article 175 du code pénal qui punit tout officier public qui aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes dont il avait l'administration ou la surveillance.
RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Marchés passés par les collectivités locales - Appel d'offres restreint pour un marché communal - Pouvoirs de la commission d'appel d'offres - Possibilité d'écarter la candidature d'un conseiller municipal membre de la commission des travaux qui s'exposerait aux sanctions prévues par l'article 175 du code pénal (2) (3).
39-02-02-03 La seule circonstance que le délit de l'article 175 du code pénal ne peut être sanctionné que par les juridictions répressives postérieurement à la commission de cette infraction, ne saurait empêcher une commission d'appel d'offres, compétente en vertu de l'article 297 bis du code des marchés publics (2) applicable aux marchés passés par les collectivités territoriales sur appel d'offres restreint pour arrêter la liste des candidats admis à présenter une offre, d'exclure de cette liste un entrepreneur dont la participation à la soumission aurait pour effet, notamment en cas d'attribution effective du marché à celui-ci, de l'exposer aux sanctions pénales précitées.
Références :
1. Rappr. CE, Section, 1957-01-25, Société Cracco, p. 56 ; CE, 1984-11-09, Mme Laborde-Casteix, p. 356. 2. Comp. CE, 1976-06-04, Desforets, p. 301. 3. Rédaction issue du décret n° 76-89 du 21 janvier 1976, modifié par décret n° 88-591 du 6 mai 1988.
Texte :
Références :
Code des marchés publics 297 bisCode pénal 175
Loi 83-634 1983-07-13 art. 25
Loi 84-16 1984-01-11
Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 8
Publications :

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
