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27/11/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008278994

France | France, Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 1990, CETATEXT000008278994


Vu, 1°) enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 1989, sous le n° 893021, la requête par laquelle le préfet du département de Saône-et-Loire défère au tribunal la délibération du conseil général de Saône-et-Loire du 14 juin 1989 adoptant le principe de l'intervention du département en faveur des clubs sportifs de football de deuxième division sous forme d'avance remboursable sans intérêt, et décidant d'accorder une aide de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu, enregistré au greffe le 15 décembre 1989, le mémoir

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Vu, 1°) enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 1989, sous le n° 893021, la requête par laquelle le préfet du département de Saône-et-Loire défère au tribunal la délibération du conseil général de Saône-et-Loire du 14 juin 1989 adoptant le principe de l'intervention du département en faveur des clubs sportifs de football de deuxième division sous forme d'avance remboursable sans intérêt, et décidant d'accorder une aide de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu, enregistré au greffe le 15 décembre 1989, le mémoire présenté par le département de Saône-et-Loire, et tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré au greffe le 12 janvier 1990, le mémoire complémentaire présenté par le préfet de Saône-et-Loire ;
Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus, le 10 avril 1990, sous le n° 905373, la requête par laquelle le préfet du département de Saône-et-Loire défère au tribunal la délibération du conseil général de Saône-et-Loire du 18 septembre 1989 accordant au club sportif de Montceau-Bourgogne une avance non rémunérée de 500.000 F remboursable au 31 décembre 1989 ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu, enregistré au greffe le 28 mai 1990, le mémoire présenté par le département de Saône-et-Loire, et tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré au greffe le 18 juin 1990, le mémoire par lequel le préfet de Saône-et-Loire confirme les conclusions de la requête ;
Vu, 3°) enregistrée comme ci-dessus, le 26 juillet 1990, sous le n° 905846, la requête par laquelle le préfet de Saône-et-Loire défère au tribunal la convention en date du 16 janvier 1990 par laquelle le département de Saône-et-Loire a accordé au club sportif de Cuiseaux-Louhans une avance remboursable sans intérêt d'un montant de 500.000 F au titre de l'exercice 1990 ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 11 septembre 1990, le mémoire présenté par le département de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré au greffe le 24 septembre 1990, le mémoire par lequel le préfet de Saône-et-Loire confirme les conclusions de la requête ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 13 novembre 1990,
- le rapport de M. Chemin, conseiller,
- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré ;

Considérant que les requêtes n° 893021, n° 905373 et n° 905846 présentent à juger les mêmes questions et sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que, par une délibération en date du 14 juin 1989, le conseil général de Saône-et-Loire a adopté le principe de l'intervention du département en faveur des clubs de football de deuxième division sous forme d'avance remboursable sans intérêt au plus tard à la clôture de l'exercice budgétaire en cours, et a décidé d'attribuer une avance de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans ; que, par une délibération du 18 septembre 1989, le conseil général de Saône-et-Loire a décidé également d'attribuer une avance de trésorerie d'un montant de 500.000 F remboursable sans intérêt au 31 décembre 1989, au club sportif de Montceau-Bourgogne ; qu'enfin, par une convention conclue le 16 janvier 1990 entre le président du conseil général et le président du club sportif de Cuiseaux-Louhans, le département de Saône-et-Loire a attribué au dit club une nouvelle avance de trésorie de 500.000 F remboursable au 31 décembre 1990 ; qu'en application de l'article 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le préfet de Saône-et-Loire défère au tribunal les deux délibérations et la convrention qu'il estime contraires à la légalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 16 janvier 1990 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la convention passée entre le président du conseil général de Saône-et-Loire et le club sportif de Cuiseaux-Louhans doivent être regardées comme dirigées contre la décision du président du conseil général de ce département de passer ladite convention ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 48 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan." ; qu'en vertu des dispositions toujours en vigueur de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extention d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : "Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent." ;

Considérant que le département de Saône-et-Loire soutient que la renommée nationale des clubs sportifs de deuxième division, les emplois et l'activité qu'ils génèrent au plan local, constituent un des atouts essentiels du développement économique de ce secteur ; qu'ainsi, en l'espèce, comme l'indique en défense le président au conseil général, les aides attribuées aux clubs de Cuiseaux-Louhans et de Montceau-Bourgogne avaient pour objet, en permettant de maintenir ces clubs à un haut niveau national, de favoriser le développement économique ;
Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que le département ne peut intervenir sous forme d'aides directes qu'en complément de celles attribuées par la région ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la région Bourgogne ait pris une telle initiative dans ce domaine ; qu'il s'ensuit qu'en accordant des avances de trésorerie sans intérêt aux clubs sportifs de Cuiseaux-Louhans et de Montceau-Bourgogne, le conseil général de Saône-et-Loire a attribué des aides directes en méconnaissance des dispositions législatives sus-rappelées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Saône-et-Loire, ce dernier est fondé à demander l'annulation des actes attaqués ;
Article 1er - La délibération en date du 14 juin 1989 du conseil général de Saône-et-Loire adoptant le principe de l'intervention du département en faveur des clubs de football de deuxième division sous forme d'avance remboursable sans intérêt, et attribuant une aide de 500.000 F - au club sportif de Cuiseaux-Louhans, est annulée.
Article 2 - La délibération en date du 18 septembre 1989 du conseil général de Saône-et-Loire attribuant une avance remboursable sans intérêt de 500.000 F au club sportif de Montceau-Bourgogne est annulée.
Article 3 - La décision du président du conseil général de Saône-et-Loire de passer la convention du 16 janvier 1990 attribuant une avance remboursable sans intérêt d'un montant de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans est annulée.
Article 4 - Expédition du présent jugement sera notifiée au préfet du département de Saône-et-Loire et au département de Saône-et-Loire.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008278994
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRETS - Avances sans intérêts consenties à des clubs sportifs de football de seconde division - Aides directes à des entreprises en faveur du développement économique - Application de l'article 48-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982.

14-03-04, 23-05-01-01, 63-05 En application du I de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le département peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique. En l'absence de dispositions expresses contenues dans la loi n° 89-470 du 10 juillet 1989 approuvant le Xème Plan (1989-1992), les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983 sont toujours en vigueur. En dépit de leur statut associatif, des clubs sportifs de football de deuxième division qui utilisent des joueurs professionnels constituent des entreprises au sens de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 (sol. impl.). Les dispositions de la loi du 7 janvier 1982 réglementant l'intervention économique des collectivités territoriales s'appliquent lorsque le département accorde à des clubs sportifs de football de 2ème division des aides directes sous forme d'avances sans intérêt qui ont pour objet de favoriser le développement économique.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Avances sans intérêts consenties à des clubs sportifs de football de seconde division - Aides directes à des entreprises en faveur du développement économique - Application de l'article 48-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Clubs de football de seconde division - a) Entreprises au sens de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 - b) Avances sans intérêts reçues du département - Régime.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46, art. 48
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gars
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Silvestre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1990-11-27;cetatext000008278994 ?
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