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26/12/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008280381

France | France, Tribunal administratif de Dijon, 26 décembre 1989, CETATEXT000008280381


Vu, 1° enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 29 décembre 1988, sous le n° 881072, la requête présentée par le conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.), représenté par son président en exercice, Mme Simone X..., demeurant à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 8, square des mouettes, dûment autorisé par délibération en date du 12 décembre 1988, tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision en date du 18 octobre 1988, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a annulé les élections des

représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège...

Vu, 1° enregistrée au greffe du tribunal, bureau central, le 29 décembre 1988, sous le n° 881072, la requête présentée par le conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.), représenté par son président en exercice, Mme Simone X..., demeurant à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 8, square des mouettes, dûment autorisé par délibération en date du 12 décembre 1988, tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision en date du 18 octobre 1988, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a annulé les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Ferdinand Sarrien de Bourbon-Lancy du 15 octobre 1988 et décidé d'organiser de nouvelles élections, d'autre part, annule les élections du 18 novembre 1988 qui ont fait suite à cette décision et enfin rétablisse les résultats du scrutin du 15 octobre 1988 attribuant les six sièges à pourvoir aux candidats de la liste déposée par la F.C.P.E. ;
Vu, la décision attaquée ;
Vu, en date du 12 juillet 1989, l'ordonnance fixant au 31 août la clôture de l'instruction ;

Vu, 2°, enregistrée comme ci-dessus le 29 décembre 1988, sous le n° 881074, la requête présentée par le conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.), représenté par son président en exercice, Mme Simone X..., demeurant à l'adresse visée ci-dessus, dûment autorisé par délibération en date du 12 décembre 1988, et tendant à ce que le tribunal déclare le recteur de l'académie de Dijon entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de sa décision d'annuler les élections du 15 octobre 1988 des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Ferdinand Sarrien de Bourbon-Lancy et condamne l'Etat à lui verser une somme de 1 697,80 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi résultant des frais engagés à la suite de cette décision, ainsi qu'une somme fixée au franc symbolique à raison du préjudice moral ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique le 12 décembre 1989,
- le rapport de M. Chemin, conseiller,
- les conclusions de M. Silvestre, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 881072 et 881074 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que lors des opérations de dépouillement du scrutin organisé le 15 octobre 1988 pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Ferdinand Sarrien de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), le bureau de vote a invalidé les bulletins déposés en faveur de la liste présentée par l'association des parents d'élèves de Bourbon-Lancy (Apebly), au motif que cette liste comportait sept candidatds alors qu'il n'y avait que six sièges à pourvoir, et en conséquence, a attribué la totalité de ces sièges à la seconde liste présentée par la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.) ; qu'à la suite d'un recours présenté par l'Apebly, le recteur de l'académie de Dijon a décidé, le 18 octobre 1988, d'annuler ces élections ; que de nouvelles élections ont alors été organisées le 19 novembre 1988 à l'issue desquelles trois sièges ont été attribués à chacune des deux listes ; que le conseil local de la F.C.P.E. demande l'annulation de la décision du recteur du 18 octobre 1988, et par voie de conséquence, l'annulation des élections du 19 novembre 1988 et le rétablissement des résultats du scrutin initial lui attribuant l'intégralité des six sièges à pourvoir ; qu'il sollicite en outre la condamnation de l'Etat en réparation des conséquences dommageables du fait de l'illégalité de la décision d'annulation des élections du 15 octobre 1988 ;

En ce qui concerne les conclusions en annulation :
Sur la régularité des opérations électorales du 15 octobre 1988 :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le nombre des représentants élus des parents d'élèves au conseil d'administration des collèges accueillant moins de six cents élèves est fixé à six ; qu'aux termes de l'article 18, alinéa 1er du même décret : "les représentants des parents d'élèves ... sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 20, alinéa 2 pris pour l'application du même article 18 du décret précité : "les représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, et en nombre égal à celui de ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants, lorsqu'il y a scrutin de liste".

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les élections devaient porter sur six représentants des parents d'élèves, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les listes sollicitant les suffrages comportent un nombre de candidats inférieur ou supérieur à ce chiffre ; que de même, en se bornant à autoriser la présentation de listes incomplètes tout en précisant que des représentants suppléants, doivent être élus en nombre égal à celui des représentants titulaires, le décret précité n'a pas interdit expressément que les listes comportent plus de candidats que de sièges à pourvoir ; que par suite, la circonstance qu'une telle prescription a été énoncée dans une circulaire du 30 août 1985 ne saurait modifier la portée des dispositions du décret du même jour réglementant les élections, dès lors que ladite prescription est illégale en tant qu'elle a été ajoutée aux dispositions susmentionnées par des autorités qui ne disposaient pas du pouvoir réglementaire en la matière ; qu'ainsi la liste présentée par l'Apebly au scrutin du 15 octobre 1988 destiné à l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du collège Ferdinand Sarrien de Bourbon-Lancy ne pouvait être tenue pour irrégulière par le fait qu'elle comportait le nom de sept candidats titulaires et de sept candidats suppléants alors que les effectifs du collège n'autorisaient l'élection que de six représentants ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la section de vote instituée pour cette élection a déclaré nuls, pour ce motif, les bulletins recueillis par cette liste et attribué, en conséquence, l'intégralité des sièges à pourvoir à la liste adverse présentée par la F.C.P.E. ;

Considérant que les pouvoirs du recteur, saisi d'une contestation sur la validité des opérations électorales en application de l'article 21 du décret du 30 août 1985 ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin ; qu'en l'espèce, il lui appartenait normalement, en l'absence de manoeuvre ayant eu pour effet de dénaturer l'opération électorale, de corriger l'erreur commise dans la façon dont avaient été appréciés les votes émis par les électeurs et de modifier en conséquence les résultats ; que toutefois, ce pouvoir de réformation ne peut s'exercer, à l'exclusion de l'annulation, que s'il est encore possible de procéder au décompte des voix obtenues par chaque liste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bulletins de vote aient été joints au procès-verbal dressé le 15 octobre 1988 par la section de vote du collège de Bourbon-Lancy à l'issue des opérations de dépouillement ; qu'au surplus, ce procès-verbal ne comporte l'indication ni du nombre des votants, ni du nombre de voix obtenues par chaque liste ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Dijon, faute de pouvoir procéder à un nouveau décompte des voix, était placé dans l'impossibilité de réformer les résultats du scrutin ; que dès lors, il ne pouvait qu'annuler les élections ;

Sur la légalité de la décision du 18 octobre 1988 :
Considérant que l'autorité administrative étant tenue d'annuler les opérations électorales qui s'étaient déroulées le 15 octobre 1988 au collège de Bourbon-Lancy, tous les moyens tirés des vices propres dont la décision attaquée serait entachée, qu'il s'agisse des moyens relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte, au vice de forme ou de procédure, à l'erreur de fait ou de droit et au détournement de pouvoir, sont inopérants ;
Considérant que si l'association requérante fait valoir en outre que la décision en date du 24 novembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté le recours préalable présenté à la suite des nouvelles élections organisées le 19 novembre 1988 comporte une erreur de rédaction et a été irrégulièrement notifiée, de tels moyens, qui ne sont pas dirigés contre la décision du 18 octobre 1988, sont sans influence sur la légalité de cette dernière décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 1988 ainsi que des élections qui ont fait suite à cette décision et le rétablissement du scrutin initial ;
En ce qui concerne les conclusions en réparation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le recteur n'a pas commis de faute en annulant les opérations électorales du 15 octobre 1988 ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat ;

Article 1er - Les requêtes n° 881072 et 881074 du conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques sont rejetées.

Article 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée au conseil local de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et au Ministre de l'éducation nationale ; en outre, copie en sera transmise au préfet du département de Saône-et-Loire.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280381
Date de la décision : 26/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE (1) Pouvoirs du recteur d'académie statuant sur une contestation des opérations électorales (art - 21 du décret du 30 aôut 1985) - Réformation ou annulation - (2) Représentant des parents d'élèves - Composition des listes - Listes comportant un nombre de noms inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir - Légalité.

28-07-01(1) Les pouvoirs du recteur d'académie saisi en application de l'article 21 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 d'une contestation sur la validité des opérations électorales ne sont pas limités à l'annulation des résultats du scrutin. Il lui appartient en particulier, en l'absence de manoeuvre ayant eu pour effet de dénaturer l'opération électorale, de corriger l'erreur commise dans la façon dont ont été appréciés les votes émis par les électeurs et de modifier en conséquence les résultats. Toutefois, ce pouvoir de réformation ne peut s'exercer, à l'exclusion de l'annulation, que s'il est encore possible de procéder au décompte des voix obtenues par chaque liste. Lorsque les bulletins de vote n'ont pas été joints au procès-verbal à l'issue des opérations de dépouillement, et que celui-ci ne comporte l'indication ni du nombre des votants, ni du nombre de voix obtenues par chaque liste, le recteur, faute de pouvoir procéder à un nouveau décompte des voix ne peut qu'annuler les élections.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS - Elections aux conseils d'administration - Désignation des représentants des parents d'élèves - Composition des listes - Listes comportant un nombre de noms inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir - Légalité.

28-07-01(2), 30-02-02-03-02 Il résulte des articles 12, 18, 1er alinéa et 20, alinéa 2, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement que les listes soumises au scrutin pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des collèges peuvent comporter un nombre de noms inférieur ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir, nonobstant les prescriptions contraires de la circulaire du 30 août 1985 qui est sur ce point entachée d'incompétence.


Références :

Circulaire du 30 août 1985 éducation nationale
Décret 84-924 du 30 août 1985 art. 12, art. 18 al. 1, art. 20 al. 2, art. 21


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Silvestre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1989-12-26;cetatext000008280381 ?
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