La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008277597

France | France, Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 septembre 1991, CETATEXT000008277597



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008277597
Date de la décision : 17/09/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-04-02-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE -Sections de communes - Ayants-droit - Réintégration - Compétence du conseil municipal.

16-04-02-01 L'article L.151-10, 2ème alinéa, du code des communes dans la rédaction que lui a donnée la loi du 9 janvier 1985 institue, pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux sections de commune, un droit de priorité absolu en faveur des exploitants agricoles qu'il énumère. Il n'appartient donc pas au conseil municipal, compétent pour fixer les critères permettant d'établir la liste des ayants droit ni d'aggraver les conditions prévues par ce texte, en imposant par exemple une condition supplémentaire, ni de l'assouplir en faveur de certains exploitants agricoles qui ne remplissaient pas les conditions prévues au texte. La compétence que la jurisprudence traditionnelle reconnaissait au conseil municipal, en ce domaine avant l'intervention de la loi Montagne, ne réapparaît soit que lorsque les parcelles sectionales n'ont pas le caractère des terres à vocation agricole ou pastorale au sens des dispositions précitées soit que s'agissant de terrains présentant cette qualité, aucun ayant droit prioritaire n'en a demandé l'attribution.


Références :

Code des communes L151-10
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: M. Marillia
Rapporteur public ?: M. Clot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.clermont-ferrand;arret;1991-09-17;cetatext000008277597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award