16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES -Section - a) Vote du budget - Procédure (article L. 151-9 du code des communes) - b) Emploi des revenus des biens sectionaux - Projet intéressant la commune et la section - Légalité (oui) - (Article L. 151-10 du code des communes).
16-04-02 Tout contribuable communal intéressé est recevable à contester la légalité d'une délibération d'un conseil municipal en tant qu'elle comporte vote du budget annexe de la section. Le vote devant intervenir par délibération du conseil municipal sur le projet établi par la commission syndicale, lorsqu'elle a été constituée, irrégularité de la délibération intervenue sur un projet non présenté par la commission dès lors qu'il n'est pas établi que cette dernière ait, après mise en demeure, refusé de procéder à cette formalité. L'emploi des revenus en espèces de la section ne doit être effectué que dans l'intérêt exclusif des membres de la section. Cette prescription ne fait pas obstacle à ce que des travaux intéressant à la fois la commune et la section soient financés en partie par des fonds sectionaux, dès lors que la participation demandée à la section ne dépasse pas, en pourcentage, celle de la population de la section à l'intérieur de la commune.
Code des communes L151-9, L151-10
Loi 85-30 du 09 janvier 1985