48-02-02-04-04,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - DROIT AU BENEFICE DE L'ARTICLE L.30 DU CODE -Droit à la majoration spéciale en cas d'assistance nécessaire par une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie - a) Notion d'actes ordinaires de la vie (1) - b) Réalité de l'assistance constante d'une tierce personne - Assistance partielle par un parent.
48-02-02-04-04 Les actes ordinaires de la vie auxquels fait référence l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont constitués par l'ensemble des actes requis par une vie domestique normale. La seule circonstance que la titulaire d'une pension civile d'invalidité ne fasse appel que quelques heures par jour à une aide ménagère ne permet pas d'établir qu'elle n'ait pas recours effectivement à l'assistance constante d'une tierce personne, dès lors qu'ayant déménagé pour résider à côté de sa soeur, elle en reçoit une aide complétant celle apportée par l'aide ménagère. Elle peut, dès lors, être regardée comme bénéficiant de l'assistance constante d'une tierce personne.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L30, R43
1.
Rappr. CAA de Nancy, 1990-11-27, Marini, n° 89NC01567