Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de BordeauxNuméro d'arrêt : CETATEXT000008272261
Date de la décision :
08/06/1990Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - Recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (art - R - 412-127 du code des communes) - Motifs du choix de l'agent recruté - Préférence donnée à une candidate dont les enfants fréquentaient l'école de la commune - Illégalité.
16-06-02, 30-02-01 Si, en vertu des dispositions combinées des articles R.412-127 et L.412-2 du code des communes dans leur rédaction applicable au 17 juin 1988, il appartient au conseil municipal de fixer les conditions de recrutement pour l'accès à l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines, les critères de choix ainsi définis ne peuvent trouver leur justification que dans la recherche de l'intérêt du service. Par suite, commet une erreur de droit le maire qui, pour pourvoir à cet emploi, se fonde prioritairement sur la circonstance, privilégiée par le conseil municipal, que les enfants de l'une des deux candidates fréquenteraient l'école de la commune alors que ceux de l'autre candidate seraient inscrits à l'école d'une commune voisine.
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Personnel - Recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (art - R - 412-127 du code des communes) - Motifs du choix de l'agent recruté - Préférence donnée à une candidate dont les enfants fréquentaient l'école de la commune - Illégalité.
Références :
Code des communes R412-127, L412-2
Décret 81-546 du 12 mai 1981
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1990-06-08;cetatext000008272261