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16/11/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008272240

France | France, Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 1989, CETATEXT000008272240



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008272240
Date de la décision : 16/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - Pacte international de New-York publié par le décret du 29 janvier 1981 - Article 22 - Violation par un refus de retrait d'une association communale de chasse agréée - Absence.

01-04-01, 01-04-01-02(1), 03-08-01(1) La participation à l'association communale de chasse agréée, pour un propriétaire dont les terrains sont inclus dans le territoire d'une telle association, est un droit accordé en contrepartie de la perte du droit d'usage exclusif de ses terrains et destiné à lui permettre de défendre ses intérêts au sein même de l'association. Il dispose, en outre, de la possibilité de se retirer dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et n'a pas à payer de cotisation, l'apport des terrains ne pouvant au demeurant, être regardé comme un élément de la cotisation dès lors que des compensations sont accordées à ce titre. Par suite, le refus d'autoriser l'un de ses membres à se retirer d'une association communale de chasse agréée ne méconnaît pas la liberté d'association telle qu'elle est garantie par l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 du pacte international de New-York publié par le décret du 29 janvier 1981.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES (1) Article 11 - Violation par un refus de retrait d'une association communale de chasse agréée - Absence - (2) Premier protocole additionnel - article 1er - Violation par le régime de constitution du territoire des associations communales de chasse agréées - Absence.

01-04-01-02(2), 03-08-01(2) Les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme relatives à la protection du droit de propriété ne font pas obstacle à ce que des atteintes soient portées à ce droit dans l'intérêt général. L'organisation de la chasse, en raison même de la nature de cette activité, du nombre des chasseurs et du phénomène social qu'elle constitue, présente un intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété. Le propriétaire dont les terrains sont situés dans le territoire d'une association communale de chasse agréée trouve la contrepartie de la perte du droit d'usage privatif dans l'exercice du droit d'usage sur les terrains des autres propriétaires, sans compter les autres prestations assurées par l'association dont il devient membre de droit.

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES (1) Refus de retrait d'une association communale de chasse agréée - a) Violation de l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme - Absence - b) Violation de l'article 22 du Pacte international de New-York - Absence - (2) Régime de constitution de leur territoire - Violation de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme - Absence - (3) Contentieux de l'adhésion - Compétence juridictionnelle - Compétence du juge judiciaire.

03-08-01(3), 10-02, 17-03-02-005-02 Membre d'une association communale de chasse agréée ayant demandé au président de cette association de radier son nom de l'état, tenu à jour, des membres. Cette demande implicitement rejetée doit être regardée comme valant contestation de l'adhésion à une association de la loi de 1901. Si, pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 10 juillet 1964, les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé. Les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, notamment en ce qui concerne la délivrance ou le retrait de la qualité de membre, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative. (Rejet pour incompétence des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'ACCA).

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - Associations communales de chasse agréées (loi du 10 juillet 1964) - Contentieux - Adhésion - Compétence juridictionelle - Compétence du juge judiciaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Refus de retirer sa qualité de membre à un membre d'une association communale de chasse agréée (loi du 10 juillet 1964).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme et libertés fondamentales art. 14, art. 9, art. 11
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3, art. 8
Pacte international du 19 décembre 1966 New-York art. 26, art. 18, art. 22


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Sellier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.bordeaux;arret;1989-11-16;cetatext000008272240 ?
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