01-04-01, 01-04-01-02(1), 03-08-01(1) La participation à l'association communale de chasse agréée, pour un propriétaire dont les terrains sont inclus dans le territoire d'une telle association, est un droit accordé en contrepartie de la perte du droit d'usage exclusif de ses terrains et destiné à lui permettre de défendre ses intérêts au sein même de l'association. Il dispose, en outre, de la possibilité de se retirer dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et n'a pas à payer de cotisation, l'apport des terrains ne pouvant au demeurant, être regardé comme un élément de la cotisation dès lors que des compensations sont accordées à ce titre. Par suite, le refus d'autoriser l'un de ses membres à se retirer d'une association communale de chasse agréée ne méconnaît pas la liberté d'association telle qu'elle est garantie par l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 22 du pacte international de New-York publié par le décret du 29 janvier 1981.
01-04-01-02(2), 03-08-01(2) Les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme relatives à la protection du droit de propriété ne font pas obstacle à ce que des atteintes soient portées à ce droit dans l'intérêt général. L'organisation de la chasse, en raison même de la nature de cette activité, du nombre des chasseurs et du phénomène social qu'elle constitue, présente un intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété. Le propriétaire dont les terrains sont situés dans le territoire d'une association communale de chasse agréée trouve la contrepartie de la perte du droit d'usage privatif dans l'exercice du droit d'usage sur les terrains des autres propriétaires, sans compter les autres prestations assurées par l'association dont il devient membre de droit.
03-08-01(3), 10-02, 17-03-02-005-02 Membre d'une association communale de chasse agréée ayant demandé au président de cette association de radier son nom de l'état, tenu à jour, des membres. Cette demande implicitement rejetée doit être regardée comme valant contestation de l'adhésion à une association de la loi de 1901. Si, pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 10 juillet 1964, les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé. Les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, notamment en ce qui concerne la délivrance ou le retrait de la qualité de membre, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative. (Rejet pour incompétence des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'ACCA).
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme et libertés fondamentales art. 14, art. 9, art. 11
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3, art. 8
Pacte international du 19 décembre 1966 New-York art. 26, art. 18, art. 22