01-03-01-02-01-03 La décision par laquelle il est mis fin aux fonctions du directeur général d'un office public d'aménagement et de construction n'est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable de ces fonctions, au nombre de celles dont les articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 imposent la motivation.
33-02-06 Eu égard aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe et aux conditions de sa nomination définies par les articles R. 421-16, R. 421-19 et R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire autre que les dispositions susmentionnées fixant les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ses fonctions, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction est au nombre des titulaires d'emplois supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable.
Code de la construction et de l'habitation R421-16, R421-19, R421-22
Délibérations du 03 septembre 1984 conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 53