COUR DE CASSATION Paris, le 1er août 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31930
Pourvoi N° : C 25-17.582
Demandeur : M. [B] [G]
représenté par : Ayant la Sas Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat
Défendeurs : 1- Mme [W] [U] [V]
2- le procureur général près la cour d'appel de Colmar.
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu la décision n°2785/2025 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 11 juillet 2025 ;
Vu le pourvoi n°C 25-17.582, formé par monsieur [B] [G], le 30 juillet 2025 contre un arrêt de la 5ème chambre civile (n°24/03487) rendu par la Cour d'appel de Colmar, en date du 1er avril 2025;
Vu la constitution en demande de la Sarl Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour M. [B] [G]. Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général en date du 1er août 2025
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S'agissant d'in litige portant sur le lieu de résidence d'un mineur et ce, dans un contexte de déplacement international, susceptible d'être soumis à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sas Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils du demandeur, monsieur [B] [G], et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, madame [W] [U] [V] et au procureur général près la cour d'appel de Colmar.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar