COUR DE CASSATION Paris, le 31 juillet 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31928
Pourvoi N° : C 25-17.214
Demandeur : : Le département des Bouches-du-Rhône - DGAS13 - Direction enfance famille, Cellule mineurs non accompagnés,
représenté par : la Sarl Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils
Défendeur : Monsieur [I] [U] [H].
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu le pourvoi n° C 25-17.214, formé par le Département des Bouches-du-Rhône - DGAS13 - Direction enfance famille, Cellule mineurs non accompagnés, le 21 juillet 2025 contre un arrêt "Chambre spéciale des mineurs 2-5" rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 2025 (RG 25/00096)
Vu la constitution en demande de la Sarl Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils pour le Département des Bouches-du-Rhône - DGAS13 - Direction enfance famille, Cellule mineurs non accompagnés ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 30 juillet 2025 ;
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S'agissant d'un mineur non accompagné pour lequel une procédure vise à la détermination de son âge, laquelle conditionne une éventuelle mésure de protaction, il y a lieu de réduire les délais d'instruction de ce dossier.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sarl Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils du demandeur, le Département des Bouches-du-Rhône - DGAS13 - Direction enfance famille, Cellule mineurs non accompagnés, et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif au défendeur, monsieur [I] [U] [H].
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar