La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2025 | FRANCE | N°21-22.223

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 juillet 2025, 21-22.223


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Q 21-22.223
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes
Requête n° : 57/25
Ordonnance n° : 88696 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattacc

ini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [B], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Be...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Q 21-22.223
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes
Requête n° : 57/25
Ordonnance n° : 88696 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [B], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-22.223 formé à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry dans l'instance opposant M. [P] [B] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes ;

Vu la requête du 21 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-22.223 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [B] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes la somme de
500 euros.



Fait à Paris, le 24 juillet 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-22.223
Date de la décision : 24/07/2025

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 24 jui. 2025, pourvoi n°21-22.223


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.22.223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award