La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2025 | FRANCE | N°21-20.752

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 juillet 2025, 21-20.752


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + aticle 700


Pourvoi n° : R 21-20.752
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 38/25
Ordonnance n° : 88705 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [G] [J], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [F], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [E], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna p

our avocat à la Cour de cassation,


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Is...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + aticle 700


Pourvoi n° : R 21-20.752
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 38/25
Ordonnance n° : 88705 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [G] [J], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [F], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [E], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-20.752 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant M. [O] [F], M. [L] [E] à M. [G] [J] ;

Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle M. [G] [J] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 9 juillet 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [G] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-20.752 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [F] et M. [L] [E] sont condamnés à payer à M. [G] [J] la somme globale de 1 500 euros.



Fait à Paris, le 24 juillet 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-20.752
Date de la décision : 24/07/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 24 jui. 2025, pourvoi n°21-20.752


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.20.752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award