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24/07/2025 | FRANCE | N°21-15.539

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 juillet 2025, 21-15.539


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Z 21-15.539
Demandeur : la société de La Ponchonnière
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 37/25
Ordonnance n° : 88704 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

M. [U] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de La Ponchonnière, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 20...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Z 21-15.539
Demandeur : la société de La Ponchonnière
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 37/25
Ordonnance n° : 88704 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [U] [R], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société de La Ponchonnière, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-15.539 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant la société de La Ponchonnière à M. [U] [R] ;

Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle M. [U] [R] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 27 juin 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [U] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-15.539 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société de La Ponchonnière est condamnée à payer à M. [U] [R] la somme de 2 000 euros.



Fait à Paris, le 24 juillet 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-15.539
Date de la décision : 24/07/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 24 jui. 2025, pourvoi n°21-15.539


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.15.539
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