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24/07/2025 | FRANCE | N°21-10.833

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 juillet 2025, 21-10.833


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : J 21-10.833
Demandeur : M. [C] et autre
Défendeur : la société R.A. Expansion
Requête n° : 70/25
Ordonnance n° : 88706 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société R.A. Expansion, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de

cassation,

la société Skyteam Limited, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,


Bernard ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : J 21-10.833
Demandeur : M. [C] et autre
Défendeur : la société R.A. Expansion
Requête n° : 70/25
Ordonnance n° : 88706 du 24 juillet 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société R.A. Expansion, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

la société Skyteam Limited, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 21-10.833 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [O] [C], Skyteam Limited à la société R.A. Expansion ;

Vu la requête du 22 janvier 2025 par laquelle la société R.A. Expansion demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 24 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société R.A. Expansion une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 21-10.833 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [C] et la société Skyteam Limited sont condamnés à payer à la société R.A. Expansion la somme globale de 3 000 euros.



Fait à Paris, le 24 juillet 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-10.833
Date de la décision : 24/07/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 24 jui. 2025, pourvoi n°21-10.833


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.10.833
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