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09/07/2025 | FRANCE | N°52500755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2025, 52500755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 juillet 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente






Arrêt n° 755 F-D


Pourvoi n° C 24-16.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025


M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-16.405 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° C 24-16.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-16.405 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Hama, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hama, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), M. [H] a été engagé en qualité de chef de secteur le 7 janvier 2013 par la société Hama.

2. Le 24 avril 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

3. Le 23 avril 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors « que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce le jugement entrepris avait relevé, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que la société Hama n'établissait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires ; qu'en infirmant le jugement et en déclarant que le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle du salarié, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié, tirés de l'inexécution par l'employeur de son obligation de formation continue, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées par l'employeur une insuffisance professionnelle du salarié qui malgré des mises en garde n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs et n'a pas fourni, dans le cadre de son travail, la prestation attendue et n'est pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.

8. En se déterminant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement que le salarié en en demandant la confirmation s'était appropriés, aux termes desquels les premiers juges, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient retenu que l'employeur ne prouvait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires et qu'il n'apparaissait aucun plan de retour à la performance ni d'accompagnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de l'arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10. Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [H] pour insuffisance professionnelle justifié, qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et ordonne à la société Hama de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, l'arrêt rendu le 16 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Hama aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hama et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500755
Date de la décision : 09/07/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2025, pourvoi n°52500755


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500755
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