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09/07/2025 | FRANCE | N°52500750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2025, 52500750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 juillet 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente






Arrêt n° 750 F-D


Pourvoi n° T 24-16.281




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025


La société [Localité 2] ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° T 24-16.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

La société [Localité 2] ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.281 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Localité 2] ambulances, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 avril 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'ambulancière, par la société [Localité 2] ambulances à compter du 18 février 2019.

2. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au contrat de travail.

3. A compter du 9 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, prolongé de manière continue.

4. Le 1er avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la garantie de maintien de salaire pour la période de janvier 2021 à juillet 2021 et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cour d'appel ne pouvait pas faire droit à la demande de la salariée de bénéficier, pour la période d'arrêt maladie de janvier 2021 à juillet 2021, du niveau de maintien du salaire tel qu'il est prévu par la convention collective pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté alors que son ancienneté réelle était de deux ans, au motif que sur ses bulletins de salaire figure la mention d'une prime d'ancienneté et que la mention au contrat de travail de cet avantage "ne démontre pas que les parties ne se sont pas entendues à l'embauche sur une reprise d'ancienneté au bénéfice de Mme [F] [Z]", sans répondre aux conclusions de l'employeur indiquant que "les bulletins de salaire de Mme [Z] mentionnent la date d'embauche de cette dernière au 18/02/2019 et aucune autre date qui pourrait faire remonter l'ancienneté de cette dernière" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à établir que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une prime d'ancienneté sans cependant reprendre l'ancienneté acquise par la salariée auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civil :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire. Il retient que l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose que le salarié bénéficie d'une majoration de rémunération au titre de l'ancienneté qui s'établit à 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise. Il relève que les bulletins de salaire mentionnent une prime d'ancienneté de 6 % et que si le contrat de travail précise que « l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise, à la date d'embauche, donne lieu à un versement de l'indemnité conventionnelle qui est versée dans les conditions suivantes ...6 % après 10 ans », cette mention ne démontre pas que les parties ne se sont pas entendues à l'embauche sur une période d'ancienneté au bénéfice de la salariée.

8. En statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les bulletins de paie de la salariée mentionnaient une date d'embauche au 18 février 2019 et qu'ils ne mentionnaient aucune autre date qui pourrait faire remonter l'ancienneté de la salariée au-delà, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG respectifs n° 23/00827 et 23/00835 sous le n° 23/00827, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500750
Date de la décision : 09/07/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2025, pourvoi n°52500750


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500750
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