La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2025 | FRANCE | N°42500392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2025, 42500392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 juillet 2025








Rejet




M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 392 F-B


Pourvoi n° F 23-23.856








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025


M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.856 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 392 F-B

Pourvoi n° F 23-23.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.856 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023) et les productions, par un acte du 4 décembre 2012, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Cabinet [L] [I], géomètre-expert, en vue de financer l'acquisition d'un fonds professionnel libéral, un prêt, garanti par le cautionnement de la société Interfimo.

2. Le 29 novembre 2012, M. [J] et M. [I] se sont eux-mêmes rendus cautions de la société emprunteuse, au profit de la société Interfimo, respectivement à hauteur de 1 000 000 euros et 2 000 000 euros.

3. Par jugement du 24 janvier 2017, la société Cabinet [L] [I] a été placée en procédure de sauvegarde.

4. Le 5 avril 2018, après avoir exécuté son engagement de caution, justifiant, selon quittances subrogatives établies les 28 mars 2018 et 7 janvier 2019, s'être acquittée, respectivement, des sommes de 725 868,78 euros et 311.086,62 euros, soit un montant total de 1 036 955,40 euros, outre intérêts, la société Interfimo a assigné M. [J] et M. [I], respectivement, en paiement des sommes de 1 000 000 euros et 1 097 445,55 euros.

5. Un jugement du 25 septembre 2018 a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société débitrice principale.

6. La cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de M. [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du cautionnement, mais que ce dernier étant en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé, la société Interfimo pouvait se prévaloir de son engagement.

7. En conséquence, elle a rejeté la demande d'annulation de son cautionnement, formée par M. [I], qui invoquait une erreur affectant son propre engagement, découlant, selon lui, de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société Interfimo la somme de 1 097 455,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, alors « que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; que cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aboutissant à l'arrêt d'un plan de sauvegarde, l'appréciation doit être différée au jour où ce plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal ; que pour rejeter la demande de nullité de M. [I] et le condamner à payer une certaine somme à la société Interfimo, l'arrêt relève que si celui-ci entend démontrer une erreur affectant son propre engagement de caution découlant de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur, cette argumentation ne saurait prospérer puisque la cour entre en voie de condamnation à l'égard de M. [J] ; que pour justifier la condamnation de M. [J] ainsi évoquée, l'arrêt a auparavant retenu que la caution ne saurait être déchargée quand, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que l'assignation ayant été délivrée le 4 mai 2018, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, que l'intéressé disposait à ce moment-là d'un patrimoine composé a minima de revenus annuels de 120 000 euros provenant de son activité professionnelle et d'actifs dont la valeur était de loin supérieure au montant de la somme de 1 000 000 euros qui lui était réclamée, de sorte que la société Interfimo, qui démontre à suffisance que M. [J] était en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé en paiement, peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J], bien qu'il ait été, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que le cabinet [L] [I], débiteur principal dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 24 janvier 2017, bénéficiait d'un plan de sauvegarde, arrêté le 25 septembre 2018, en cours d'exécution, la cour d'appel, qui ne pouvait apprécier si le patrimoine de M. [J] lui permettrait de faire face à son obligation tant que ledit plan était respecté, a violé les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce et l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.

11. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

12. Aux termes de l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.

13. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.

14. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.

15. Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.

16. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce précités que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.

17. Cependant, il ressort des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, de sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel s'est placée à cette date pour apprécier la capacité de la cette dernière à faire face à son obligation.

18. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500392
Date de la décision : 09/07/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CAUTIONNEMENT


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2025, pourvoi n°42500392


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award