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09/07/2025 | FRANCE | N°22-19.150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 juillet 2025, 22-19.150


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 9 juillet 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° V 22-19.150




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.150 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 9 juillet 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° V 22-19.150




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.150 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASI) Dijon, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement SNCF Dijon, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Comité des activités sociales et culturelles interentreprises Dijon, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.150
Date de la décision : 09/07/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2025, pourvoi n°22-19.150


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.19.150
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