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26/06/2025 | FRANCE | N°23-20.274

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 26 juin 2025, 23-20.274


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 331 FS-B

Pourvoi n° N 23-20.274




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Mufraggi matériaux, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 23-20.274 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 331 FS-B

Pourvoi n° N 23-20.274




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Mufraggi matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 23-20.274 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A Citadella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors,

3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 9],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Ajaccio immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Mufraggi matériaux et Maders Colors,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mader Colors, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société A Citadella a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

M. [X], ès qualités, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La société A Citadella, invoque, à l'appui de son pourvoi incident et de son pourvoi provoqué, un moyen de cassation chacun.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mufraggi matériaux, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société A Citadella, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], ès qualités, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mufraggi matériaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R], la SMABTP et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2023), le 1er juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], bâtiment B (le syndicat des copropriétaires), a conclu avec la société A Citadella (l'entrepreneur), assurée auprès de la SMABTP, un marché de travaux de ravalement des façades.

3. L'entrepreneur a acquis la peinture auprès de la société Mufraggi matériaux (le fournisseur), qui s'est elle-même fournie auprès de la société Mader Colors (le fabricant), désormais en liquidation judiciaire, toutes deux assurées auprès de la société Allianz IARD.

4. Le 29 novembre 2012, lors des opérations préalables à la réception, l'expert chargé du suivi des travaux de ravalement a constaté une différence de teinte sur les façades du bâtiment.

5. Une expertise amiable, diligentée à l'initiative de l'assureur de l'entrepreneur, au contradictoire du fournisseur et du fabricant, a donné lieu à un rapport déposé le 1er février 2013.

6. Par actes des 28 mai et 4 juin 2013, l'entrepreneur a assigné le fabricant et le fournisseur en sollicitant l'opposabilité du jugement à intervenir au second. Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes.

7. Par actes des 1er, 4 et 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires, après expertise judiciaire, a assigné l'entrepreneur et son assureur de responsabilité décennale, le fournisseur, le fabricant et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices.

8. M. [X], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire du fabricant, est intervenu à l'instance.






Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [X], ès qualités

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [X], ès qualités, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son premier moyen, le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société A Citadella à l'encontre de la société Mufraggi matériaux sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

11. Par son premier moyen, M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par la société A Citadella à l'encontre de la société Mader Colors sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter des 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, de sorte que les moyens, qui manquent en fait, ne sont pas fondés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « qu'une demande en justice n'interrompt la prescription d'une action en responsabilité que si elle manifeste l'intention du demandeur de mettre en cause la responsabilité du défendeur ; qu'en jugeant que « les appels en garantie présentés à l'encontre de la fournisseuse et de la fabricante de la peinture inadaptée, quel que soit l'article invoqué en défense, ne peuvent se voir opposer de prescription » au motif que l'action engagée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio par actes des 28 mai et 4 juin 2013 avait « clairement interrompu la prescription » cependant qu'elle constatait que les demandes en justice qui avaient alors été formulées étaient dirigées contre des tiers ou ne visait la société Mufraggi qu'afin que le jugement statuant sur la responsabilité délictuelle d'un tiers lui soit déclaré opposable, ce dont il résultait que cette demande ne manifestait pas la volonté de l'entrepreneur de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Mufraggi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.

15. L'assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l'encontre d'une autre a pour effet de permettre, d'une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d'autre part, au demandeur à l'action d'invoquer directement à l'encontre de cette partie l'autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.

16. Il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'assignation délivrée par l'entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur des demandes dirigées contre le fabricant, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de ce fournisseur.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [X], ès qualités, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

18. Par son troisième moyen, le fournisseur fait grief à l'arrêt de déclarer hors de cause la société Allianz IARD et de le condamner, in solidum avec M. [X], ès qualités, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en jugeant prescrite l'action exercée par la société A Citadella à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Mufraggi matériaux, sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

19. Par son troisième moyen, M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer hors de cause la société Allianz IARD et de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « que le juge ne peut écarter la prescription d'une action sans fixer son point de départ ; qu'en jugeant prescrite l'action exercée par la société A Citadella à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Mader Colors, sans préciser à quelle date ce délai de prescription avait commencé à courir, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

20. La cour d'appel a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter des 2 novembre 2011 et 4 juin 2012, de sorte que les moyens, qui manquent en fait, ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. [X], ès qualités

Enoncé du moyen

21. M. [X], ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le fournisseur, à relever et à garantir indemne l'entrepreneur de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, alors « qu'en l'espèce, M. [X], se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, faisait valoir que 51 pots de peinture « teintée » étant nécessaires pour repeindre les façades est, ouest et sud de l'immeuble entre les mois de septembre 2011 et février 2012, ces façades ne pouvaient avoir été peintes exclusivement avec les 55 pots de peinture « teintée » livrés par la société Mader Colors puisqu'elle n'avait livré qu'un total de 33 pots de peinture « teintée » le 2 novembre 2011, les 22 pots supplémentaires de peinture « teintée » n'ayant été livrés que le 4 juin 2012, soit après l'achèvement des travaux de peinture de ces façades en février 2012 ; qu'il en concluait que soit une autre peinture que celle livrée par la société Mader Colors avait été utilisée au commencement des travaux, soit qu'un mélange avait été réalisé et était à l'origine de l'hétérogénéité des produits relevée par l'expert ; qu'en jugeant cependant, pour condamner la société Mader Colors à garantir la société A Citadella des condamnations prononcées à son encontre, que la société Mader Colors avait livré au total 66 pots de peinture les 3 octobre 2011 et 2 novembre 2011, soit un nombre suffisant de pots pour réaliser des travaux nécessitant 51 pots avant le mois de février 2012, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la livraison effectuée le 3 octobre 2011 par la société Mader Colors ne portait pas exclusivement sur 33 pots de peinture blanche « non teintée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du code civil. »

Réponse de la Cour

22. Ayant souverainement retenu que les désordres trouvaient leur cause dans une absence d'homogénéisation de la peinture vendue par le fabricant, en raison d'une carence en colorant à la fabrication, qu'aucun problème n'avait été rencontré sur la façade nord, peinte avec un autre produit, et que le fabricant avait envoyé en analyse de la peinture blanche aux lieu et place de la peinture livrée, de sorte que sa démonstration n'était pas crédible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le contenu de la livraison du 3 octobre 2011 que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que le fabricant devait garantir l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre.

23. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société A Citadella

Enoncé du moyen

24. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, avec intérêts au taux légal, et de fixer la durée de réalisation de remise en état, alors « que le constructeur, tenu d'une obligation de résultat pour les dommages intervenus durant la période antérieure à la réception, peut toujours s'exonérer en présence d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; qu'il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; qu'en jugeant que la société A Citadella ne démontrait pas que les conditions de la force majeure étaient réunies, tout en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société pouvait être en mesure de déceler les vices dont la peinture se trouvait affectée avant son application en façade, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que d'un côté l'expert amiable avait conclu que les désordres trouvaient leur origine dans une réaction chimique au colorant contenu dans la peinture avec le support datant des années 70 alors que l'expert judiciaire, à la suite des investigations et analyses qu'il avait fait réaliser par le laboratoire Catalyse, était parvenu à déterminer que les causes du désordre avaient pour origine une absence d'homogénéisation de peinture vendue par la société Mader Colors due à une carence en colorant à la fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

25. La cour d'appel a relevé que l'entrepreneur avait lui-même choisi la peinture à l'origine des désordres et qu'il se bornait à rappeler qu'il ne l'avait pas fabriquée.

26. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'entrepreneur ne rapportait pas la preuve d'un événement revêtant les caractères de la force majeure, exonératoire de sa responsabilité, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi provoqué de la société A Citadella

Enoncé du moyen

27. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] avait fait assigner la SMABTP, se prévalant de sa qualité d'assureur de la société A Citadella au titre d'une police intitulée « contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 » et portant le numéro 1247000/001294687, et dont elle justifiait l'existence par la production aux débats d'une attestation d'assurance ; que de son côté, la société A Citadella faisait valoir qu'en cas de condamnation, son assureur, la SMABTP, lui devrait « garantie contractuelle » ; qu'enfin, la société SMABTP elle-même ne niait pas que la société A Citadella était bien assurée par ses soins et produisait même aux débats un extrait des « conditions générales du contrat souscrit » ; qu'en jugeant toutefois que la société A Citadella ne précisait pas sur quel fondement elle demandait la garantie de son assureur en cas de condamnation, cependant que les parties s'accordaient sur le fait que cette
demande de garantie était fondée sur le contrat que la société A Citadella avait souscrit auprès de la SMABTP, et dont personne ne contestait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'attestation d'assurance produite aux débats que la SMABTP garantissait les activités de « peinture et ravalement » de son sociétaire, la société A Citadella, non seulement au titre de sa « responsabilité en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception » mais également au titre de sa « responsabilité civile en cours ou après travaux », précisant qu'à ce titre le « contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux », limitant sa garantie à 1 000 000 par sinistre concernant les « dommages matériels » ; que par ailleurs, il ressortait des conditions générales du contrat souscrit, également produites aux débats, qu'était considéré comme tiers « toute personne autre que : - vous-même [le sociétaire] ; - vos associés dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre d'une association ou d'un groupement d'entreprises auquel vous participez ; - si votre entreprise est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérant de la société assurée, dans l'exercice de leurs fonctions ; - vos préposés ou ceux de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions ; - celles exerçant un emploi, même non rémunéré, dans votre entreprise, au cours de leur travail » ; qu'en rejetant toutefois la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP, après avoir pourtant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société A Citadella, au titre de sa responsabilité contractuelle vis-à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], tiers au contrat d'assurance, à lui payer la somme de 132 069,08 euros en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B, la cour d'appel a violé la loi des parties en violation de l'article 1134 alinéa 1, devenu 1103, du code civil. »



Réponse de la Cour

28. La cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, constaté que la SMABTP déniait sa garantie pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, et relevé que les conditions générales du contrat liant les parties ne prévoyaient de prise en charge par l'assureur que pour les dommages survenus après réception.

29. Ayant constaté qu'aucune réception n'était intervenue, elle a pu en déduire, sans être tenue de se référer aux mentions de l'attestation d'assurance, qui, à l'égard de l'assuré, ne peuvent prévaloir sur les stipulations de la police d'assurance, que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mm Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-20.274
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation de section, 26 jui. 2025, pourvoi n°23-20.274, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.274
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