COUR DE CASSATION Paris, le 20 juin 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31921
Pourvoi N° : Q 25-15.983
Demanderesse : Madame [Y] [R]
Représentée par : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeurs : 1. Monsieur [M] [H]
2. Madame [I] [H] épouse [L]
3. Madame [Z] [P] épouse [R]
4. Monsieur [O] [R]
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° Q 25-15.983, formé le 13 juin 2025 par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, contre une ordonnance rendue par la première présidence de la cour d'appel de Caen, en date du 6 juin 2025 (RG 25/00026) ;
Vu la constitution en demande du 13 juin 2025 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour madame [Y] [R] ;
Vu la requête présentée le 19 juin 2025 par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 20 juin 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
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Il y a lieu, eu égard à la nature du litige qui porte sur une contestation en matière de funérailles, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué dans les meilleurs délais.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 5 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de madame [Y] [R] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 5 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif aux défendeurs, M. [M] [H], Mme [I] [H] épouse [L], Mme [Z] [P] épouse [R] et M. [O] [R].
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar