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19/06/2025 | FRANCE | N°24-19.970

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 juin 2025, 24-19.970


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : C 24-19.970
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence
Requête n° : 107/25
Ordonnance n° : 90538 du 19 juin 2025





ORDONNANCE
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ENTRE :

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [C], ayant la SCP Jean-Philippe Caston

pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de V...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : C 24-19.970
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence
Requête n° : 107/25
Ordonnance n° : 90538 du 19 juin 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [C], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 janvier 2025 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 24-19.970 formé le 16 septembre 2024 par M. [H] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro C 24-19.970 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 19 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-19.970
Date de la décision : 19/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 19 jui. 2025, pourvoi n°24-19.970


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.19.970
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