CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° F 24-13.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
1°/ la société Dani sports, société par actions simplifiée,
2°/ la société Lauda sports, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
3°/ la société AJ Meynet et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] et ayant un établissement [Adresse 1], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Dani sports et Lauda sports,
ont formé le pourvoi n° F 24-13.027 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 8],
2°/ à Mme [V] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9],
3°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2]
4°/ à la société Erim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée Studio 2 développement,
5°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], et ayant un établissement [Adresse 6], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Dani sports et Lauda sports,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Dani sports et Lauda sports et de la société AJ Meynet et associés, ès qualités, de Me Balat, avocat de Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de la société Erim, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dani sports et Lauda sports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.