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19/06/2025 | FRANCE | N°23-50.026

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation de section, 19 juin 2025, 23-50.026


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 314 FS-B

Pourvoi n° B 23-50.026



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

La société Caposud, société à responsabilité limitée, dont le siège est

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-50.026 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Tran...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 314 FS-B

Pourvoi n° B 23-50.026



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

La société Caposud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-50.026 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transports J.H. Mesguen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Caposud, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports J.H. Mesguen, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2023), par acte du 26 février 2010, la société d'économie mixte et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), qui assure l'aménagement et la gestion du marché situé à [Localité 2], a conclu avec la société Transports J.H. Mesguen un contrat de concession autorisant l'occupation partielle du domaine public sur lequel elle exerce sa mission.

2. Par acte du 28 septembre 2010, la société Transports J.H. Mesguen a mis à la disposition de la société Caposud une partie des bureaux objets du contrat de concession.

3. La société Caposud a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Transports J.H. Mesguen au titre du contrat de mise à disposition, et a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Caposud fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, alors :

« 1°/ que les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que toutes les sous-concessions domaniales sont des contrats de droit administratif qui échappent à la connaissance du juge judiciaire, même si l'occupant du domaine public n'est pas concessionnaire d'un service public ; qu'en subordonnant la compétence du juge administratif à la condition que la société Transport J.H. Mesguen soit concessionnaire d'un service public, ainsi qu'en a décidé le tribunal des conflits dans sa décision Société des steeple-chase de France du 10 juillet 1956, quand le litige se rattache à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public, la cour d'appel a violé l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°/ que même conclu entre deux personnes privées, un contrat comportant occupation du domaine public relève de la compétence du juge administratif lorsqu'il a été autorisé par une personne publique investie d'une mission de service publique, peu important qu'elle ne l'ait pas signé ; que par courrier du 25 septembre 2019, la Semaris a autorisé la conclusion du contrat du 28 septembre 2010 par lequel la société Transports J.H. Mesguen a sous-loué à la société Caposud partie des locaux qui avaient été mis à sa disposition ; qu'en décidant qu'un tel contrat relevait du droit privé et de la compétence de la juridiction commerciale pour la raison que la Semaris avait été appelée à concourir à la conclusion du contrat de sous-occupation sans l'avoir signé, tout en constatant par des motifs adoptés du jugement entrepris, que cette dernière était investie d'une mission de service public, la cour d'appel a violé l'article L. 2331-1 du code de la propriété des personnes publiques. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative.

7. Le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n'agit pas pour le compte d'une personne publique, et une autre personne privée, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si cette convention comporte occupation du domaine public (Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° C3836).

8. La cour d'appel a retenu que, si le contrat au titre duquel les sommes étaient réclamées avait pour objet la sous-occupation d'une partie du domaine public occupé et géré par la Semmaris, ce contrat était conclu entre deux personnes privées, les sociétés Transports J.H. Mesguen et Caposud, et que la société Transports J.H. Mesguen n'était ni délégataire d'un service public, ni n'agissait pour le compte de la Semmaris.

9. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la demande en paiement formée au titre de ce contrat.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caposud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caposud et la condamne à payer à la société Transports J.H. Mesguen la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-50.026
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation de section, 19 jui. 2025, pourvoi n°23-50.026, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.50.026
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