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19/06/2025 | FRANCE | N°23-22.795

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 juin 2025, 23-22.795


CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 19 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10692 F

Pourvoi n° C 23-22.795




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M

. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.795 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le...

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 19 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10692 F

Pourvoi n° C 23-22.795




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.795 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.795
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jui. 2025, pourvoi n°23-22.795


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.795
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