CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° C 23-19.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SL immobilier, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-19.023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [L],
2°/ à M. [O] [R],
3°/ à M. [X] [J],
tous trois domiciliés [Adresse 2]
4°/ à M. [V] [T],
5°/ à Mme [H] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ à M. [I] [M],
7°/ à Mme [A] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [M] et de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L] et de MM. [R] et [J], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et le condamne à payer à M. [M] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros et à MM. [R] et [J] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.