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19/06/2025 | FRANCE | N°23-18.880

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 juin 2025, 23-18.880


CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 19 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10697 F

Pourvoi n° X 23-18.880




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1

°/ La société MMA IARD,

2°/ la société MMA assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-18.880 contre l'arrêt rendu le 25...

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 19 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10697 F

Pourvoi n° X 23-18.880




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

1°/ La société MMA IARD,

2°/ la société MMA assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-18.880 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et de la société MMA assurances mutuelles, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD et la société MMA assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-18.880
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jui. 2025, pourvoi n°23-18.880


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.18.880
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