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19/06/2025 | FRANCE | N°23-14.145

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 19 juin 2025, 23-14.145


CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° A 23-14.145






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

La société Compagnie européenne de garanties et cautions, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° A 23-14.145 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litig...

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° A 23-14.145






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

La société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° A 23-14.145 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 8],

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 47], dont le siège est [Adresse 61], représenté par son syndic la société Citya Collet-Beillon, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 51], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Jacob Boyer Torrollion, dont le siège est [Adresse 17],



4°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 50], dont le siège est [Adresse 36], représenté par son syndic la société Vercors immobilier, dont le siège est [Adresse 23],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 48], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Vercors immobilier, dont le siège est [Adresse 23],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 43], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia Vercors immobilier, dont le siège est [Adresse 23],

7°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 57], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphiné, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 44], dont le siège est [Adresse 40], représenté par son syndic l'Agence immobilières dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

9°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 35], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise , dont le siège est [Adresse 31],

10°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 22], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

11°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

12°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 41], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

13°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 62], dont le siège est [Adresse 14], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

14°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 46] du [Adresse 26], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],




15°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 54], dont le siège est [Adresse 30], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise , dont le siège est [Adresse 31],

16°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 53], dont le siège est [Adresse 29], représenté par son syndic lAgence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

17°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 64], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

18°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 25], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

19°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 49], dont le siège est [Adresse 34], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

20°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 52], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic l'Agence immobilière dauphinoise, dont le siège est [Adresse 31],

21°/ à la société Agence immobilière dauphinoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 31],

22°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],

23°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

24°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic la société Agda immobilière, dont le siège est [Adresse 37],

25°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 55], dont le siège est [Adresse 10], représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphine, dont le siège est [Adresse 9],



26°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 63], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Immobilière Berlioz, dont le siège est [Adresse 38],

27°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphine, dont le siège est [Adresse 9],

28°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 27], représenté par son syndic la société Audras et Delaunois dont le siège est [Adresse 15],

29°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 24], représenté par son syndic la société Alpes Rhône Conseil, dont le siège est [Adresse 28],

30°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 43], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Foncia Grésivaudan, dont le siège est [Adresse 23],

31°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 45], dont le siège est [Adresse 39], représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphiné, dont le siège est [Adresse 18],

32°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 56], dont le siège est [Adresse 21], représenté par son syndic la société Foncia Etoile, dont le siège est [Adresse 59],

33°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 58], représenté par son syndic la société l'Agence immobilière dauphinoise , dont le siège est [Adresse 31],

34°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Écureuils, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Alpes Dauphiné, dont le siège est [Adresse 9],

35°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 47], dont le siège est [Adresse 60], représenté par son syndic la société Citya, dont le siège est [Adresse 6],

36°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19], représenté par son syndic la société Cabinet Heurtier, dont le siège est [Adresse 33],

défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 47], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Agence immobilière dauphinoise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 51], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 50], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 48] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 57], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 2023), associé et gérant de la société Agence immobilière dauphinoise (la société Agimda) qui exerçait la fonction de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, M. [T] a cédé ses parts pour n'en conserver qu'une et, devenu co-gérant, a signé un contrat de travail avec la société Agimda comme directeur d'agence, le 25 juillet 2008.

2. Le 5 octobre 2010, il a été licencié pour faute lourde, pour avoir détourné des fonds issus de la gestion de plusieurs copropriétés et il a démissionné de son mandat de co-gérant.

3. La société Agimda a déclaré le 16 septembre 2010 un sinistre à sa garante financière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC), et le 22 septembre 2010 à sa compagnie d'assurance de responsabilité civile, la société Axa France IARD (la société Axa).




4. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 50] a assigné, en 2013, la société Agimda en paiement d'une certaine somme au titre d'anomalies comptables.

5. Par jugement d'un tribunal correctionnel du 13 octobre 2015, M. [T] a été condamné du chef d'abus de confiance commis du mois de janvier 2007 au 5 octobre 2010 au préjudice de la société Agimda et de plusieurs syndicats de copropriétaires.

6. Après expertise comptable ordonnée en référé, la société CEGC a assigné les sociétés Agimda et Axa, trente syndicats des copropriétaires dont la société Agimda avait été syndic entre 2007 et 2010 ainsi que la société Crédit lyonnais, auprès de laquelle la société Agimda avait détenu un compte bancaire utilisé par M. [T], et ce dernier, pour voir fixer le montant des sommes garanties par elle.

7. Les instances ont été jointes et les syndicats des copropriétaires ont sollicité, à titre additionnel et reconventionnel, la condamnation de la société CEGC à leur payer, in solidum avec les sociétés Agimda, Axa et Crédit lyonnais et M. [T], diverses sommes au titre des montants détournés entre 2007 et 2010 et des fautes de gestion commises.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société CEGC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge des sommes détournées, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa, et de rejeter sa demande tendant à ce que les détournements de fonds commis par M. [T] après le 25 juillet 2008 en qualité de préposé de la société Agimda soient couverts exclusivement par la police d'assurance professionnelle souscrite auprès de la société Axa, alors :

« 1°/ que l'employeur qui s'abstient d'exercer ses pouvoirs à l'égard de son salarié n'en demeure pas moins son commettant et demeure donc responsable des faits commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;


2°/ qu'en constatant que M. [T] était salarié de la société Agimda en qualité de directeur d'agence et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 907,70 euros sur 13 mois sans pour autant en déduire que toutes ses missions de directeur d'agence avaient été effectuées en qualité de préposé de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, du code civil ;

3°/ que lorsqu'un associé minoritaire d'une société qui en est son co-gérant est également salarié, un lien de préposition est caractérisé pour les tâches effectuées au titre du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] était titulaire d'une seule part dans la société Agimda quand l'autre co-gérant détenait 999 parts, qu'il en était le co-gérant sans pour autant être rémunéré pour cette mission, et qu'il était salarié et rémunéré à hauteur de 2 970,70 euros brut par mois sur 13 mois en qualité de directeur d'agence ; que pour déterminer si M. [T] avait la qualité de préposé lorsqu'il a effectué les détournements qui lui sont reprochés, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il avait agi en sa qualité de co-gérant ou de salarié ; qu'en s'y refusant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, devenu 1242, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'après avoir été gérant de la société Agimda, M. [T] était demeuré, à compter du 25 juillet 2008, co-gérant et avait exercé la fonction de directeur d'agence de cette société, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 907,70 euros sur treize mois.

11. Elle a, ensuite, relevé que, pendant les deux années au cours desquelles des détournements de fonds conséquents avaient été opérés, l'activité de l'intéressé n'avait donné lieu à aucun contrôle, aucune consigne, ni directive, alors que les déficits de trésorerie des copropriétés gérées s'aggravaient, que M. [T] travaillait dans des locaux séparés et qu'il disposait de pouvoirs étendus de gestion sans contrôle de son employeur et de tous les outils comptables et financiers.

12. Elle en a souverainement déduit que cette concentration des pouvoirs et la totale liberté de gestion accordée à M. [T] dépassaient l'indépendance inhérente aux fonctions d'un cadre dirigeant et étaient incompatibles avec l'exécution d'un contrat de travail.

13. Ayant ainsi écarté la qualité de commettant de la société Agimda, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros, au syndicat des copropriétaires [Adresse 47] la somme de 2 000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 42] la somme de 2 000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 51] la somme de 1 000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 50] la somme de 1 000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 48] la somme de 1 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 57] la somme de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.145
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 19 jui. 2025, pourvoi n°23-14.145


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.145
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