La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°22-12.881

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 juin 2025, 22-12.881


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n° : F 22-12.881
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 131/25
Ordonnance n° : 90526 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisatio

ns de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassati...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n° : F 22-12.881
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 131/25
Ordonnance n° : 90526 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 2 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 22-12.881 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu la requête du 4 février 2025 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi démontre, sans être contredit, qu'il a exécuté les causes de l'arrêt attaqué.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 22-12.881 est autorisée.



Fait à Paris, le 19 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-12.881
Date de la décision : 19/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble TA


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 19 jui. 2025, pourvoi n°22-12.881


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.12.881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award