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19/06/2025 | FRANCE | N°22-12.358

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 juin 2025, 22-12.358


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : N 22-12.358
Demandeur : M. [C] [F]
Défendeur : la société Bibby Factor France
Requête n° : 119/25
Ordonnance n° : 88708 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Bibby Factor France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [C] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,


Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats d...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : N 22-12.358
Demandeur : M. [C] [F]
Défendeur : la société Bibby Factor France
Requête n° : 119/25
Ordonnance n° : 88708 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Bibby Factor France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [C] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-12.358 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant M. [V] [C] [F] à la société Bibby Factor France ;

Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle la société Bibby Factor France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 20 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 22-12.358 est constatée.




Fait à Paris, le 19 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-12.358
Date de la décision : 19/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 19 jui. 2025, pourvoi n°22-12.358


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.12.358
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