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19/06/2025 | FRANCE | N°21-20.782

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 juin 2025, 21-20.782


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : Y 21-20.782
Demandeur : la société Les Vidaux
Défendeur : la société Vins Chevrons Villette
Requête n° : 109/25
Ordonnance n° : 88710 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Vins Chevrons Villette, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Les Vidaux, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour a

vocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, g...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : Y 21-20.782
Demandeur : la société Les Vidaux
Défendeur : la société Vins Chevrons Villette
Requête n° : 109/25
Ordonnance n° : 88710 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Vins Chevrons Villette, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Les Vidaux, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-20.782 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Les Vidaux à la société Vins Chevrons Villette ;

Vu la requête du 30 janvier 2025 par laquelle la société Vins Chevrons Villette demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 16 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-20.782 est constatée.




Fait à Paris, le 19 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-20.782
Date de la décision : 19/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 19 jui. 2025, pourvoi n°21-20.782


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.20.782
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