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19/06/2025 | FRANCE | N°21-19.976

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 juin 2025, 21-19.976


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : X 21-19.976
Demandeur : M. [Z] et autres
Défendeur : la société le Crédit Industriel et Commercial CIC
Requête n° : 615/24
Ordonnance n° : 88709 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Crédit Industriel et Commercial CIC, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la C

our de cassation,

Mme [S] [X] épouse [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

la société E3M, ayant la SARL Ortscheidt...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : X 21-19.976
Demandeur : M. [Z] et autres
Défendeur : la société le Crédit Industriel et Commercial CIC
Requête n° : 615/24
Ordonnance n° : 88709 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Crédit Industriel et Commercial CIC, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [S] [X] épouse [Z], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

la société E3M, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,


Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-19.976 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [M] [Z], Mme [S] [X] et la société E3M à la société le Crédit Industriel et Commercial CIC ;

Vu la requête du 1er juillet 2024 par laquelle Crédit Industriel et Commercial CIC demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société E3M le 23 mai 2022, à M. [M] [Z] et Mme [S] [X] épouse [Z] le 19 mai 2022, points de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société le Crédit Industriel et Commercial CIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-19.976 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [Z], Mme [S] [X] épouse [Z] et la société E3M sont condamnés à payer à la société le Crédit Industriel et Commercial CIC la somme de 1500 euros.


Fait à Paris, le 19 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-19.976
Date de la décision : 19/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 19 jui. 2025, pourvoi n°21-19.976


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.19.976
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