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19/06/2025 | FRANCE | N°21-13.543

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 19 juin 2025, 21-13.543


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : E 21-13.543
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : M. [G] et autre
Requête n° : 108/25
Ordonnance n° : 88711 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [T] [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [O] [E], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,


Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégu

é par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : E 21-13.543
Demandeur : Mme [E]
Défendeur : M. [G] et autre
Requête n° : 108/25
Ordonnance n° : 88711 du 19 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [T] [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [O] [E], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,


Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 10 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-13.543 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant Mme [O] [E] à M. [T] [G], la société Tissus Toselli ;

Vu la requête du 30 janvier 2025 par laquelle M. [T] [G] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le , point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [T] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-13.543 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [E] est condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 1 500 euros.



Fait à Paris, le 19 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-13.543
Date de la décision : 19/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 19 jui. 2025, pourvoi n°21-13.543


Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.13.543
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