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18/06/2025 | FRANCE | N°52500679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 52500679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 679 F-D


Pourvoi n° Y 24-13.825








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025


Le syndicat FEP-CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.825 contre le jugement re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

Le syndicat FEP-CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.825 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat SPELC du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association Institution Don Bosco, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat FEP-CFDT Alsace, et, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024), aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 8 janvier 2024 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'association Institution Don Bosco, trois sièges étaient à pourvoir au sein du second collège composé de 75% de femmes et 25% d'hommes.

2. Le syndicat FEP-CFDT Alsace a présenté deux listes comportant chacune un homme et deux femmes en vue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 février 2024. N'ont été élus que les deux candidats hommes placés en première position de chaque liste.

3. Le 13 février 2024, le syndicat SPELC du Haut-Rhin a saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection de ces deux candidats et de déclarer élues les premières candidates des deux listes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat FEP-CFDT Alsace fait grief au jugement de constater que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'Institution Don Bosco du 9 février 2024 pour le second collège cadres et que les listes présentées par lui sont irrégulières et d'annuler par conséquent l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [R] en qualité de membre suppléant, alors « que selon la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que cette règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l'article L. 2314-30 dudit code relatif au cas d'un candidat du sexe ultraminoritaire ; qu'il ressort du jugement attaqué que dans le second collège cadres composé de 75% de femmes et 25% d'hommes, trois sièges étaient à pourvoir et que les listes des syndicats devaient être composées de deux femmes et d'un homme ; que le syndicat FEP-CFDT, autorisé à placer un homme en première position sur ses deux listes même s'il appartenait au sexe minoritaire, a pu placer une femme en deuxième position pour se conformer à la règle de l'alternance et à celle de la représentation proportionnée hommes/femmes et ayant épuisé les candidats du sexe masculin, a aussi régulièrement placé une femme en troisième position pour satisfaire à la seconde règle, sans toutefois méconnaître la première en raison de cet épuisement ; qu'en déclarant néanmoins que les deux listes déposées par l'exposant pour le second collège méconnaissaient la règle de l'alternance et entachait les élections de MM. [J] et [R] d'une irrégularité imposant leur annulation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30, aliéna 1 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.

6. Il résulte de ces dispositions que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.

7. Le jugement retient qu'en plaçant les candidats hommes en tête de liste, les candidates femmes se trouvaient nécessairement en deuxième et troisième position, sans respect de la règle de l'alternance, puisque chaque liste devait comporter trois candidats.

8. En statuant ainsi, alors que la règle de l'alternance posée par l'article L. 2314-30 du code du travail n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa dudit article, et qu'il résultait de ces constatations que la liste respectait l'obligation d'alternance jusqu'à épuisement des candidats hommes, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le demandeur et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que des irrégularités relatives au non-respect de l'alternance entre les hommes et les femmes ont été commises lors des élections du comité social et économique de l'institution Don Bosco pour le second collège « cadres », s'étant déroulées le 9 février 2024, qu'il constate que les listes présentées par le syndicat FEP-CFDT Alsace sont irrégulières et par suite annule l'élection de MM. [J] et [R] en qualité de titulaire et de suppléant et condamne le syndicat FEP-CFDT Alsace aux dépens, le jugement rendu le 25 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le syndicat SPELC du Haut-Rhin de ses demandes tendant à juger que la liste des candidats titulaires et suppléants FEP-CFDT Alsace pour le second collège ne sont pas valides et à annuler l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire du comité social et économique et de M. [R] en qualité de membre suppléant du comité social et économique ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, y compris devant le tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500679
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2025, pourvoi n°52500679


Composition du Tribunal
Président : Mme Ott (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500679
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