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18/06/2025 | FRANCE | N°52500675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 52500675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation partielle




Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 675 F-D


Pourvoi n° J 24-10.592








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025


1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],


2°/ le syndicat CFDT transports Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],


ont formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° J 24-10.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ le syndicat CFDT transports Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-10.592 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société STG frigorifique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et du syndicat CFDT transports Bretagne, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société STG frigorifique, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique.

2. Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012.
3. Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail.

5. Soutenant que son inaptitude avait pour origine le comportement fautif de l'employeur, le salarié et le syndicat ont sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, au salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et au syndicat en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il déboute de leurs demandes de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession

Enoncé du moyen

7. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, le salarié au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'entretiens annuels d'évaluation pendant une période de près de trente années ne constituait pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail :

8. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

9. Pour rejeter les demandes du salarié et du syndicat au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, font apparaître que certains élus du personnel ont pu bénéficier, notamment par le biais de conventions individuelles, d'avantages dont le salarié n'a pas bénéficié, une telle situation laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Puis, examinant les justifications de l'employeur, l'arrêt retient qu'il démontre par des éléments objectifs l'absence de toute discrimination syndicale dont aurait été victime le salarié.

10. En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, notamment l'absence de tout entretien annuel d'évaluation professionnelle depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et le syndicat CFDT transports Bretagne de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société STG frigorifique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STG frigorifique et la condamne à payer à M. [G] et au syndicat CFDT transports Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500675
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2025, pourvoi n°52500675


Composition du Tribunal
Président : Mme Ott (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500675
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