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18/06/2025 | FRANCE | N°52500674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 52500674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Rejet




Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 674 F-D


Pourvoi n° U 24-13.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025


Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.775 contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rejet

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° U 24-13.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.775 contre le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024), Mme [W] occupe un emploi de factrice au sein de la société La Poste.

2. Soutenant avoir participé à un mouvement de grève pour les journées des jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022, mais ne pas avoir poursuivi le mouvement au delà du vendredi, et contestant les retenues sur salaire opérées au titre de ses journées habituelles de repos, le samedi et le dimanche suivants, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2022, afin de condamner La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la retenue opérée au titre des journées des 18 et 19 juin 2022 et à titre de dommages-intérêts, d'une part pour discrimination et atteinte au droit de grève, d'autre part au titre du préjudice moral et financier.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes de condamner la société La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires au titre des journées des samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination pour fait de grève et préjudice moral et financier, alors « que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que l'employeur, dès lors, n'est délivré de l'obligation de payer le salaire que jusqu'au dernier jour normalement travaillé inclus au cours duquel l'absence de travail effectué par le salarié gréviste a été constatée ; que le conseil de prud'hommes a constaté, en l'espèce, que Mme [W] avait été absente pour cause de grève les jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022, qu'elle n'était pas censée travailler le samedi 18 juin qui était son jour de repos hebdomadaire, ni le dimanche 19 juin qui n'était pas travaillé et qu'elle avait repris effectivement le travail le lundi 20 juin 2022 ; qu'en jugeant que l'employeur était fondé à ne reprendre le paiement du salaire qu'à compter du lundi 20 juin 2022 tout en constatant que la dernière journée normalement travaillée au cours de laquelle la salariée avait été absente était le vendredi 17 juin de sorte que l'obligation de payer le salaire reprenait à compter du lendemain soit le samedi 18 juin, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du même code et l'article 2 de la loi n° 87-588 du 19 octobre 1982. »

Réponse de la Cour

4. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer.

5. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.

6. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.

7. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'existence d'un préavis de grève d'une durée illimitée déposé par le syndicat SUD à compter du 9 juin 2022 et que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était désolidarisée du mouvement à compter du samedi 18 juin 2022, en a exactement déduit que les journées des samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, comprises dans la durée du mouvement de grève, ne devaient pas être rémunérées.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500674
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2025, pourvoi n°52500674


Composition du Tribunal
Président : Mme Ott (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500674
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