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18/06/2025 | FRANCE | N°25-90.011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 25-90.011


N° E 25-90.011 F-D

N° 01044




18 JUIN 2025

GM





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC












M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025



Le tribunal correctionnel de Laon, par jugement en dat

e du 20 mars 2025, reçu le 9 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [W] [J] du chef d'agression sexuelle aggra...

N° E 25-90.011 F-D

N° 01044




18 JUIN 2025

GM





QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC












M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025



Le tribunal correctionnel de Laon, par jugement en date du 20 mars 2025, reçu le 9 avril suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [W] [J] du chef d'agression sexuelle aggravée.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'absence de toute possibilité pour le prévenu, dans le cadre de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 706-47-1 du code de la procédure pénale, de modifier ou compléter les questions posées à l'expert, d'adjoindre un expert de son choix, de demander certaines recherches ou auditions au cours de l'expertise, de présenter des observations, de solliciter un complément ou une contre-expertise avant la remise définitive du rapport, est-elle contraire aux principes du respect du contradictoire, des droits de la défense, d'égalité des armes et d'égalité devant la loi, protégés par la constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte aux droits de la défense et au caractère équitable de la procédure. En effet, d'une part, l'avocat de la personne poursuivie peut prendre connaissance du rapport d'expertise avant l'audience, présenter des observations sur celui-ci, et solliciter, devant la juridiction de jugement, un complément d'expertise ou une contre-expertise, ainsi que toute autre mesure d'instruction complémentaire. D'autre part, le contenu de ce rapport et ses conclusions, qui ne lient pas les juges, sont, comme tous les autres éléments de preuve, discutés contradictoirement à l'audience de jugement.

6. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées, que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi, et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.




7. Les dispositions critiquées s'appliquent de manière uniforme à toutes les personnes poursuivies à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance, qui sont dans une situation différente de celle des personnes renvoyées devant une juridiction de jugement à l'issue d'une instruction, eu égard notamment à la gravité ou la complexité des faits susceptibles de justifier l'ouverture d'une information judiciaire.

8. En ne prévoyant pas, dans le cadre des poursuites exercées à l'issue d'une enquête préliminaire ou de flagrance, la possibilité, à la demande de la défense, de modifier ou compléter les questions posées à l'expert, d'adjoindre un expert, de présenter des demandes et des observations avant la remise du rapport, les dispositions critiquées ne privent pas les personnes poursuivies d'un procès juste et équitable dès lors que leur sont assurées, devant la juridiction saisie, des garanties équivalentes à celles dont elles auraient bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information judiciaire.

9. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-90.011
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°25-90.011


Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.90.011
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