COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° Q 24-14.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Fleur's Flat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-14.829 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [X] épouse [E], domiciliée [Adresse 3] (Maroc),
2°/ à Mme [O] [X] épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à la société Loma, société civile, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et la société Fleur's Flat, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Z] [X] épouse [E], Mme [O] [X] épouse [M] et la société Loma, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2024) et les productions, le 27 novembre 2004, Mme [Z] [X] à cédé à la société Loma la totalité de sa participation, moins une part, dans le capital de la société civile immobilière Fleur's Flat. Le même jour, elle lui a cédé l'intégralité d'une créance d'un montant de 1 599 038 euros qu'elle détenait à l'égard de cette société.
2. Le 20 janvier 2011, la société Loma et Mmes [Z] et [O] [X] ont cédé les parts qu'elles détenaient dans le capital de la société Fleur's Flat à M. [X].
3. Après une mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016 et restée infructueuse, la société Loma et Mme [O] [X] ont, le 20 janvier 2016, assigné la société Fleur's Flat et M. [X], en présence de Mme [Z] [X], en remboursement de la créance de la société Loma à l'égard de la société Fleur's Flat. Cette dernière et M. [X] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Fleur's Flat et M. [X] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fleur's Flat à payer à la société Loma une certaine somme en remboursement de sa dette, alors :
« 2°/ que le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé court à compter du jour où le créancier en demande le remboursement ou du jour où le compte est clôturé ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la prescription n'avait pas commencé à courir au moment de la cession, que "s'agissant d'une cession de créance opérée entre Mme [E] et la société Loma, cette dernière se trouvant subrogée dans les droits de la première en suite du paiement d'un prix, et non d'une cession de compte courant ayant entraîné la clôture du compte de Mme [E] comme le montrent les comptes postérieurs qui font toujours état d'un compte courant à son nom, la créance litigieuse n'est pas une créance de compte courant mais doit s'analyser en une créance rattachée à une participation", quand la circonstance que Mme [E] ait été titulaire d'un compte courant d'associé postérieurement à la cession n'est pas de nature à exclure que le compte initial a été clôturé au moment de la cession, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
3°/ que la cession du solde d'un compte courant d'associé fait échapper la créance cédée au régime spécial de ce compte, et fait courir le délai de prescription contre le cessionnaire ; qu'en jugeant que la prescription n'avait pas commencé à courir contre la société Loma, cessionnaire du solde du compte courant de Mme [E], la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, et la prohibition des engagements perpétuels. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève que le bilan de la société Fleur's Flat pour l'exercice 2010 produit par M. [X] et la société Fleur's Flat fait apparaître la dette d'un montant de 1 599 038 euros dans les « découverts, concours bancaires » tandis que celui produit par Mme [Z] [X] et la société Loma la fait apparaître en compte courant d'associé. Il relève encore que les bilans de la société Loma pour les exercices 2006 puis 2011 à 2015 classent la créance litigieuse parmi les immobilisations financières au titre des créances rattachées à des participations pour les deux premiers, puis pour les suivants, dans les autres immobilisations financières parmi les autres comptes débiteurs/créditeurs. L'arrêt ajoute que le 21 juin 2004, l'assemblée générale de la société Loma a autorisé la conclusion d'une convention de compte courant d'associé avec la société Fleur's Flat et que les comptes postérieurs à la cession de créance litigieuse font toujours état d'un compte courant au nom de Mme [Z] [X].
7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la créance de la société Loma à l'égard de la société Fleur's Flat n'était pas une créance de compte courant mais une créance rattachée à une participation et donc un prêt à durée indéterminée, et que l'action en remboursement introduite par Mme [Z] [X] le 19 janvier 2016 n'était pas prescrite, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la mise en demeure délivrée le 15 janvier 2016.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fleur's Flat et M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fleur's Flat et M. [X] et les condamne à payer à Mmes [O] et [Z] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.