CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° Q 24-11.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2] (Madagascar), a formé le pourvoi n° Q 24-11.494 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'État.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.