COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 331 F-B
Pourvoi n° S 24-11.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025
Mme [W] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.243 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], épouse [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2023), suivant offre acceptée du 26 janvier 2012, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [Y] un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités.
2. Par un acte du 25 janvier 2012, Mme [E], épouse [Y] (Mme [Y]), s'est rendue caution solidaire en garantie du remboursement du prêt, à hauteur de la somme de 480 000 euros.
3. M. [Y] ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme [Y] en exécution de ses engagements.
4. Mme [Y] a invoqué la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'une demande de déchéance des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque incluant ces intérêts et pénalités, de sorte qu'en énonçant que Mme [Y] était irrecevable à invoquer la déchéance de la banque dès lors qu'elle n'avait pas soumis cette prétention dans ses premières conclusions d'appelante du 6 mars 2021, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, Mme [Y] ne lui ayant, dans ses conclusions, opposé les dispositions que du seul article 564 du code de procédure civile, et étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.
8. Cependant, le moyen est de pur droit.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
10. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
11. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
12. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre du défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette question ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, de sorte que Mme [Y] est irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle a omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions du 6 mars 2021.
13. En statuant ainsi, alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E], épouse [Y], formées au titre de l'information annuelle de la caution, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme [E], épouse [Y], la somme de 3 000 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.