La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2025 | FRANCE | N°24-10.246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 24-10.246


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Rectification d'erreur matérielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 349 F-D

Requête n° G 24-10.246







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

La chambre

commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matéri...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Rectification d'erreur matérielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 349 F-D

Requête n° G 24-10.246







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10197 F prononcé le 12 mars 2025, sur le pourvoi n° G 24-10.246, dans l'affaire opposant :

La Société financière atlantic Sofia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

à

1°/ à Mme [X] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [D],

2°/ aux héritiers de [I] [D], domiciliés au dernier domicile connu du défunt, [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débat en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les avis donnés aux parties.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10197 F du 12 mars 2025, pourvoi n° 24-10.246, en ce qu'il condamne la société financière Atlantic Sofia à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10197 F du 12 mars 2025,

DIT qu'au dispositif, au lieu de :

« REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière Atlantic Sofia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; »

il faut lire :

« « REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société financière Atlantic Sofia aux dépens ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.246
Date de la décision : 18/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°24-10.246


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award