SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° B 23-21.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Le comité d'établissement social et économique Altran Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.943 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée,,
3°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société Altran Technology & Engineering Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement social et économique Altran Ouest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran prototypes automobiles et Altran Technology & Engineering Center, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement social et économique Altran Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'établissement social et économique Altran Ouest et le condamne à payer aux sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran prototypes automobiles et Altran Technology & Engineering Center la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.