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18/06/2025 | FRANCE | N°23-20.593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 23-20.593


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 337 F-D


Pourvois n°
J 23-20.593
P 23-20.781 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025


I- 1°/ La Société [M

], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [Z] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société les Bâtisseurs de ...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 337 F-D


Pourvois n°
J 23-20.593
P 23-20.781 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025


I- 1°/ La Société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [Z] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société les Bâtisseurs de Bourbon,

2°/ La société les Bâtisseurs de Bourbon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 23-20.593 contre un arrêt N° 20/00998 rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Thevenot partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [B] Thévenot, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Sobefi,

3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi,

4°/ à la société Glorieuses, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son liquidateur, la société BL & associés, prise en la personne de M. [F] [S],

5°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [F] [S], prise en qualité de liquidateur de la société Glorieuses,

6°/ à la société Sodiac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Ocidim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Groupe Sobefi et Thevenot partners ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

II- 1°/ La Société Glorieuses, société civile de construction vente, représentée par son liquidateur, la société BL & associés, agissant en la personne de M. [F] [S],

2°/ La Société BL & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société Glorieuses,

3°/ La société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [Z] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société Glorieuses,

ont formé le pourvoi n° P 23-20.781 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Thevenot partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [B] Thévenot, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Sobefi,

3°/ à la société B.T.S.G², société civile professionnelle, en la personne de M. [V] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi,

4°/ à la société Les Bâtisseurs de Bourbon, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Sodiac, société anonyme,

6°/ à la société Ocidim, société par actions simplifiée,

7°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [Z] [M], prise en qualité de liquidateur de la société les Bâtisseurs de Bourbon,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Groupe Sobefi et Thevenot partners ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [M], ès qualités, Glorieuses, BL & associés, ès qualités, et les Bâtisseurs de Bourbon, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Groupe Sobefi et Thevenot partners, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ocidim, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J2320593 et n° P2320781 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société civile de construction-vente Glorieuses (la Sccv Glorieuses) et à la société BL & Associés, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur de la Sccv Glorieuses du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sodiac et Ocidim.

3.Il est donné acte à la société [M], prise en la personne de M. [Z] [M], en qualité de liquidateur de la société Les Batisseurs de Bourbon et à la société Les Batisseurs de Bourbon du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sodiac et Ocidim.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2023) et les productions, le 29 septembre 2005, la Sccv Glorieuses, dont le capital social est détenu à parts égales par la société Les Bâtisseurs de Bourbon (la société LBB), gérante, et par la société Groupe Sobefi (la société Sobefi), a acquis une propriété bâtie pour un prix de 6 500 000 euros, financé par un prêt bancaire et par une avance en compte courant d'un égal montant de chacun des associés.

5. Le 3 juillet 2007, la Sccv Glorieuses s'est vu délivrer deux permis de construire pour la construction d'un bâtiment de 181 logements collectifs et de 4 bâtiments à destination de bureaux et de commerces.

6. Le 28 juin 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la Sccv Glorieuses a décidé la mise en vente par adjudication de l'intégralité des parts sociales de la société Sobefi, qui s'était opposée à son appel de fonds fondé sur l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation et l'article 18 de ses statuts. Le 2 septembre 2011, la société LBB en est devenue adjudicataire.

7. Le 2 mai 2015, la société Sobefi a été mise en redressement judiciaire. Le 29 mars 2017, un plan de redressement par apurement de son passif a été adopté.

8. Le 26 juin 2017, la Sccv Glorieuses a été placée en procédure de sauvegarde. Le 2 juillet 2018, un plan de redressement a été arrêté. Le 10 août 2023, la Selarl BL & Associés, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité de liquidateur. Le 23 novembre 2023, la Sccv Glorieuses a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl [M] étant désignée mandataire liquidateur.

9. Le 12 septembre 2018, la société LBB a été mise en liquidation judiciaire et M. [M] a été nommé liquidateur.

10. Entre-temps, par jugement du 5 février 2014, devenu irrévocable à la suite d'un désistement constaté par un arrêt du 3 avril 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la nullité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 ordonnant la vente aux enchères publiques des parts sociales de la société Sobefi dans la Sccv Glorieuses et, subséquemment, la nullité de l'adjudication des parts sociales de la Sccv Glorieuses détenues par la société Sobefi intervenue le 2 septembre 2011 au profit de la société LBB.

11. Le 27 février 2017, le président du tribunal mixte de commerce a rétracté l'ordonnance rendue sur requête autorisant la publication de la délibération d'assemblée générale de la Sccv Glorieuses du 3 décembre 2013 prorogeant le terme de la société jusqu'au 24 décembre 2024 et la cour d'appel a confirmé cette décision le 25 octobre 2017.

12. Parallèlement, invoquant des fautes de gestion commises par la société LBB au préjudice de la Sccv Glorieuses et à son détriment, la société Sobefi les a assignées en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal du pourvoi J2320593, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du pourvoi J2320593 et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal du pourvoi P2320781

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du pourvoi J2320593 et le moyen unique du pourvoi incident du pourvoi P2320781, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

14. La société Sobefi et la société Thevenot Partners, prise en la personne de M. Thévenot, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sobefi, font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale de la Sccv Glorieuses du 3 décembre 2013, alors « que l'annulation d'une décision d'exclusion d'un associé d'une Sccv et de l'adjudication subséquente de ses parts sociales entraîne la réintégration rétroactive de l'associé et, par voie de conséquence, l'irrégularité de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue pendant la période comprise entre l'éviction et la décision ayant rétroactivement réintégré l'associé et qui, en méconnaissance des droits de ce dernier, a décidé la prorogation de la société ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013 au cours de laquelle la prorogation de la sociétés Glorieuses avait été décidée sans que la société Sobefi ait été convoquée ou ait pu s'exprimer qu' il ne peut être fait grief à la Sccv Glorieuses d'avoir omis de convoquer un associé qui avait été évincé deux ans auparavant, alors que la contestation de cette éviction n'était pas encore traitée définitivement par le tribunal de grande instance saisi par assignation du 18 août 2011 qui a statué par jugement prononcé le 5 février 2014 sans ordonner l'exécution provisoire et s'est achevé par un désistement d'appel des Sccv Glorieuses et LBB constaté par un arrêt du 3 avril 2015", après avoir pourtant constaté que "par jugement du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis jugeait que les conditions d'application de l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies et prononçait en conséquence la nullité de la résolution n° 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 évinçant la société Sobefi de la Sccv et annulait aussi l'adjudication des parts sociales de la Sccv Glorieuses détenues par la société Sobefi intervenue le 2 septembre 2011 au profit de la société LBB" et tout en retenant que "l'annulation de l'éviction de la société Sobefi a pris effet rétroactif par l'arrêt du 3 avril 2015, constatant le désistement d'appel de la société LBB notamment. Ainsi l'exposante disposait bien de la qualité d'associée au moment de la conclusion des conventions qu'elle estime fautives [entre le 25 juin 2013 et le 19 juin 2014]", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé. »

Réponse de la cour

Vu l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil :

15. Il résulte de ce texte que l'annulation d'une délibération excluant un associé a pour effet de le rétablir rétroactivement dans ses droits d'associé.

16. Pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la Sccv Glorieuses du 3 décembre 2013, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait grief à la Sccv d'avoir omis de convoquer la société Sobefi, dès lors que celle-ci avait été évincée deux ans auparavant.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'arrêt du 3 avril 2015 avait constaté le désistement d'appel des sociétés Sccv et LBB dirigé contre le jugement du 6 février 2014 ayant annulé la résolution n° 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 ordonnant la vente aux enchères publiques des parts sociales de cette dernière dans la Sccv, de sorte qu'en raison de l'annulation subséquente de l'adjudication des parts sociales de la Sccv détenues par la société Sobefi intervenue le 2 septembre 2011, la société Sobefi avait rétroactivement retrouvé sa qualité d'associé au sein de la Sccv le 3 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du pourvoi J2320593 et le troisième moyen du pourvoi principal du pourvoi P2320781, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

18. La société LBB et la société [M], prise en la personne de M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LBB, la Sccv Glorieuses, la société BL & Associés, prise en la personne de M. [S], en sa qualité de liquidateur de la Sccv Glorieuses et la société [M], prise en la personne de M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv Glorieuses, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Sobefi au titre de son compte courant d'associé au passif de la Sccv Glorieuses pour la somme de 1 610 928,88 euros et les intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534 989,44 euros, alors « que les associés d'une société civile de construction-vente, en ce qu'ils sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, ne peuvent pas réclamer à la société le remboursement des dits fonds tant que l'objet social n'est pas complètement accompli ; qu'à ce titre, si la Sccv Glorieuses est placée en procédure collective, les associés ne peuvent pas déclarer au passif une créance correspondant aux fonds apportés nécessaires à l'accomplissement de l'objet social qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Sccv Glorieuses avait été placée en procédure de sauvegarde le 26 juin 2017 ; qu'en faisant pourtant droit à la demande formée par la société Sobefi au titre des fonds apportés par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation :

19. Selon le premier de ces textes, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et, selon le second,
les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant qu'ils sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.

20. Pour accueillir la demande de fixation de la créance de la société Sobefi au titre de son compte courant d'associé au passif de la Sccv Glorieuses, l'arrêt, après avoir relevé que la société Sobefi avait déclaré sa créance au passif de la Sccv Glorieuses lorsque celle-ci était sous sauvegarde par acte régulièrement adressé au représentant des créanciers le 4 septembre 2017, retient que le bilan de l'exercice 2012 de la Sccv Glorieuses mentionnait l'existence de ce compte courant d'associé pour la somme réclamée et que le débit de ce compte courant de la Sccv Glorieuses au profit de la société Sobefi était antérieur à son éviction. Il ajoute qu'une fois l'opération immobilière litigieuse « Les Mercuriales » achevée, les associés étaient fondés à récupérer les apports en compte courant si les comptes sociaux le permettaient et l'établissaient, de sorte que le plan de continuation de la Sccv Glorieuses devait prendre en compte le compte courant d'associé de la société Sobefi à hauteur des sommes réclamées.

21. En statuant ainsi, alors que la société Sobefi, qui devait, en sa qualité d'associée, répondre aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, n'était titulaire que de droits sociaux et restait, dès lors, tenue du passif social à hauteur de ceux-ci, lesquels n'étaient, dès lors, pas soumis à la procédure de vérification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.593
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-20.593


Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.593
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