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18/06/2025 | FRANCE | N°23-14.713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2025, 23-14.713


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 330 F-B

Pourvoi n° T 23-14.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° T 23-14.713 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire r...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 330 F-B

Pourvoi n° T 23-14.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.713 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire rives de Paris, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), par un acte du 10 novembre 2017, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à la société Réhabilitation internationale (la société) un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement de M. [B].

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner, au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2017, à payer à la banque la somme de 32 728,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 13 août 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement, et de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, alors « que pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt relève que la banque produit les lettres d'information adressées à M. [B] et justifie de leur envoi par des constats en date du 14 mars 2018 et du 8 mars 2019 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [B] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable :

5. Pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'il est justifié de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d'envois réalisés à l'occasion de la mise en œuvre par le prestataire Cofilmo de cette information concernant l'envoi groupé portant sur cette période et en déduit que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l'envoi de l'information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d'information annuelle.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [B] figurait dans les listings d'envoi des lettres d'information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [B] de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel, en raison d'un manquement à son obligation d'information annuelle et en ce qu'il le condamne, au titre de son engagement de caution du 10 novembre 2017, à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 32 728,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 13 août 2019, date du dernier décompte, et jusqu'à parfait paiement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire rives de Paris et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.713
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2025, pourvoi n°23-14.713, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.713
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