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17/06/2025 | FRANCE | N°24-81.355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 17 juin 2025, 24-81.355


N° A 24-81.355 F-B

N° 00823


SL2
17 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025



La société [4] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge

des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue ...

N° A 24-81.355 F-B

N° 00823


SL2
17 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025



La société [4] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par requête du 17 décembre 2021, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de visite et saisie dans divers locaux de la société [4] en vue de la recherche de la preuve de pratiques prohibées par les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-2 du code de commerce dans le secteur des communications électroniques fixes.

3. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations sollicitées.

4. La société [4] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution à la société [4] des documents saisis sous format électronique ou papier dans ses locaux, alors :

« 1°/ que si l'administration est libre de sélectionner les éléments qu'elle souhaite produire au soutien de la requête qu'elle soumet au juge des libertés et de la détention en vue d'être autorisée à pratiquer des visites domiciliaires, elle n'en est pas moins tenue, par une obligation de loyauté, de s'abstenir de toute présentation insincère des faits de nature à tromper le magistrat sur l'objet de l'enquête et les pratiques alléguées ; qu'en l'espèce, la société [4] faisait valoir que la requête présentée par le rapporteur général de l'Autorité évoquait quatre pratiques entièrement distinctes les unes des autres, que ce soit en termes de temporalité, de clientèles, de territoires, de technologies ou de marchés concernés, et affirmait, de façon trompeuse, que ces pratiques avaient eu toute pour objet de restreindre l'accès aux services d'[4] à l'occasion du basculement de la boucle locale cuivre vers les réseaux [3] ; qu'[4] faisait valoir que cette présentation des faits était insincère puisque les pratiques alléguées n'entretenaient aucun lien avec ce processus, postérieur aux faits visés par la requête, ce que les services d'instruction ne pouvaient ignorer, et qu'elle avait permis à l'Autorité de créer l'illusion d'une multiplicité d'indices et de pratiques concourant à un même objectif anticoncurrentiel alors qu'aucun des indices dénoncés, pris ensemble ou isolément, ne concourait à une présomption de pratiques anticoncurrentielles lors de la bascule du cuivre vers le [3], ces indices étant totalement étrangers à cette bascule ; qu'[4] faisait valoir que ce rattachement artificiel opéré avec le basculement de la boucle locale cuivre vers les réseaux FFTH avait en outre pour effet d'étendre indument le champ des opérations à un processus ne faisant l'objet d'aucun soupçon de pratique anticoncurrentielle ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à objecter que les pratiques soupçonnées étaient en lien avec un même secteur, à savoir celui des télécommunications électroniques, sans mieux s'expliquer sur les conclusions d'[4] faisant état d'une présentation déloyale des faits qui a conduit à l'extension artificielle et démesurée du champ des perquisitions, le Premier Président a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ de surcroît, que l'obligation de loyauté à laquelle l'administration est tenue lui impose de révéler au juge des libertés et de la détention les éléments à décharge dont elle a connaissance et qui sont de nature à modifier son appréciation ; qu'en particulier, lorsque les infractions de concurrence suspectées se rapportent à des pratiques soumises, dans l'intérêt même du bon fonctionnement de la concurrence, à la supervision d'une autorité administrative de régulation et qu'elles ont donné lieu, de la part de cette dernière, à des investigations, le rapporteur général de l'Autorité doit loyalement informer le juge des libertés et de la détention des conclusions que cette autorité de régulation sectorielle a retiré de son instruction ; qu'en l'espèce, [4] faisait valoir que le rapporteur général de l'Autorité, qui avait allégué dans sa requête que les pratiques suspectées étaient toutes en lien avec le basculement du cuivre vers le [3], s'était abstenu d'informer le juge des libertés et de la détention de ce que ce basculement faisait l'objet d'un plan soumis à une consultation publique dont la mise en œuvre était supervisée par l'ARCEP et que l'Autorité de la concurrence s'était elle-même félicitée de la perspective de ce plan et des directives émises par le régulateur pour préserver une saine concurrence (conclusions, p.4 et s.) ; qu'[4] rappelait également que si la requête faisait état d'une saisine de la société [2] en lien avec le traitement des suites de la tempête « Irma » de 2017, le rapporteur général de l'Autorité n'avait opportunément annexé à sa requête qu'un seul des trois questionnaires qu'elle avait renseignés dans le cadre de la demande d'information et s'était abstenu de porter à la connaissance du juge ses réponses aux deux autres questionnaires, lesquelles démontraient le caractère opportuniste de la saisine, ainsi que les échanges entre [4] et le rapporteur en charge de l'instruction démontrant que le dossier faisait déjà l'objet d'une instruction de longue date (conclusions, p. 25 et s.) ; qu'[4] évoquait également que la requête faisait état d'une mise en demeure adressée à [4] par l'ARCEP en décembre 2018 concernant des pratiques reprochées à [4] reprises dans la plainte [2], le rapporteur général de l'Autorité s'était abstenu de révéler que les faits en question n'avaient aucun lien avec le [3], avaient donné lieu, après enquête de l'ARCEP, à trois décisions de non-lieu écartant tout grief de discrimination prononcées le 15 avril 2021 et que l'absence de discrimination avait été confirmée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 mars 2020 constatant que l'ARCEP n'avait nullement mise en cause une quelconque discrimination à la suite de son investigation ; que, s'agissant des pratiques relatives au raccordement des opérateurs tiers aux points de mutualisation d'[4], la société faisait valoir que le rapporteur général n'avait produit qu'un extrait de l'avis n°220-1146 de l'ARCEP du 15 décembre 2020 tout en occultant ses passages ayant conclu que ce sujet ne soulevait aucune problématique de concurrence et s'était abstenu d'informer le juge de l'existence d'un avis rendu le 27 mai 2021 par l'ARCEP à la demande de l'Autorité au sujet de l'accès aux points de mutualisation, lequel avait salué le travail d'[4] et mis en évidence la responsabilité d'opérateurs tiers (conclusions, p. 20 et s.) ; qu'[4] ajoutait que, sur les problèmes de livraison des liens NRO-PM, également dénoncés par [5]/[6], le rapporteur général de l'Autorité s'était abstenu d'informer le juge du fait que des lignes directrices avaient été fixées par l'ARCEP, ce dont l'Autorité s'était là encore félicitée, et avait dissimulé au juge les passages de l'avis du n°220-1446 du 15 décembre 2020 révélant les résultats positifs de sa supervision et louant le travail accompli par [4] (conclusions, p.21 et s.) ; qu'[4] faisait encore valoir que le rapporteur général s'était abstenu de mentionner que l'accès au poteaux d'[4] avait également fait l'objet d'une supervision par l'ARCEP, que l'Autorité avait elle-même émis un avis favorable aux recommandations émises par le régulateur sur ce point, et que les difficultés d'accès ponctuelles rencontrées s'expliquaient par des difficultés d'approvisionnement confirmées par l'ARCEP et dont l'Autorité était informée ; que pour écarter ce moyen, le Premier Président s'est borné à affirmer « qu'il ne pouvait être retenu que les décisions de l'ARCEP du 15 avril 2021 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 2020 seraient de nature à écarter les indices des faits reprochés à [4] », qu'il était indifférent que l'ARCEP n'ait pas saisi l'Autorité d'une pratique anticoncurrentielle et que le rapporteur général de l'Autorité n'ait pas mentionné une décision du Conseil d'Etat évoquée par les conclusions d'[4], ni le rejet d'une plainte de l'[1], et que la critique fondée sur l'absence de mention de l'avis de l'ARCEP rendu le 27 mai 2021 à la demande de l'Autorité sur le sujet des points de mutualisation était inopérante dès lors l'Autorité pouvait en toute hypothèse enquêter sur des pratiques commises dans un secteur régulé ; qu'en se prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués par [4] qui faisaient ressortir que le rapporteur général de l'Autorité s'était délibérément abstenu de révéler au juge des libertés et de la détention des éléments fondamentaux jouant à décharge dont ses services avaient nécessairement eu connaissance, le Premier Président a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ au surplus que la seule circonstance que l'Autorité de la concurrence ait le pouvoir d'enquêter sur des faits qui auraient été commis dans un secteur soumis à la régulation d'une autre autorité administrative n'exonère pas son rapporteur général de l'obligation de s'abstenir de toute présentation trompeuse ou déloyale des faits allégués à l'appui de la requête qu'il soumet au juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce ; qu'en l'espèce, [4] faisait valoir que la requête soumise par le rapporteur général de l'Autorité au juge des libertés et de la détention faisait état des doléances de [5] / [6] sur le sujet de l'accès aux points de mutualisation mais s'abstenait de révéler que l'Autorité avait sollicité l'avis de l'ARCEP sur ce point et qu'à l'issue d'une enquête approfondie, cette dernière avait, dans un avis motivé du 27 mai 2021, mis en évidence la responsabilité de la société [5]/[6], partie saisissante, dans les difficultés d'accès alléguées et, par contraste, loué le travail d'[4] (ordonnance, p.5, §1) ; qu'en se bornant, pour repousser ce moyen, à relever que l'Autorité pouvait enquêter sur des pratiques commises dans un secteur régulé, le Premier Président s'est prononcé par un motif impropre à justifier la non-révélation, par le rapporteur général de l'Autorité, d'éléments à décharge, dont il avait connaissance, et qui étaient de nature à modifier l'appréciation du juge, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.450-4 du code de commerce ;

4°/ de même qu'en relevant (ordonnance, p.5, §1), pour écarter les conclusions d'[4] fondées sur la non-révélation de l'avis du 27 mai 2021, que les échanges intervenus sous l'égide de l'ARCEP et les groupes de travail mis en place sous son contrôle étaient évoqués dans une annexe à la requête, à savoir la plainte de [5]/[6], le Premier Président s'est également fondé sur un motif impropre à écarter la déloyauté invoquée par la société [4], dès lors que ces échanges ne disaient rien des conclusions exprimées par l'ARCEP à l'issue de ces groupes de travail, cependant qu'elles constituaient un élément à décharge, connu de l'Autorité, et de nature à modifier l'appréciation du juge ; qu'en se prononçant par un motif impropre à écarter le grief de déloyauté invoqué par [4], le Premier Président n'a derechef pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.450-4 du code de commerce ;

5°/ enfin que la société [4] avait également fait valoir que l'Autorité n'avait annexé à sa requête qu'un seul des trois questionnaires qu'elle avait renseignés, en s'abstenant de communiquer ses réponses aux deux autres questionnaires, qui mettaient notamment l'accent sur le caractère opportuniste et infondées des saisines de ses concurrents ; qu'en se bornant à relever (ordonnance, p.5, §2) qu'à le supposer avéré, le caractère opportuniste d'une saisine ne disqualifie pas la pertinence d'une enquête qui en résulte et qui n'est pas à la discrétion des concurrents mais du Rapporteur Général, le Premier Président s'est prononcé par des motifs impropres à écarter la déloyauté alléguée, qui résultait de la dissimulation d'éléments à décharge, connus de l'auteur de la requête, et de nature à modifier l'appréciation du juge ; qu'en se prononçant par de tels motifs, le Premier Président délégué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.450-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance attaquée énonce que le grief pris de l'absence de lien entre les pratiques visées, les unes par rapport aux autres, ou, dans leur totalité, avec le basculement du réseau cuivre sur le réseau fibre procède d'une segmentation des différentes observations sur lesquelles repose l'ordonnance afin d'en déduire une incohérence dont elle est pourtant exempte.

8. Le premier président relève que l'ordonnance a défini le secteur concerné, à savoir celui des communications électroniques fixes.

9. Il observe que les agissements énumérés dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont des illustrations de la pratique prohibée présumée dans le secteur concerné qui ne sont pas le reflet d'un quelconque éparpillement des sujets traités dans cette décision mais illustrent au contraire le caractère commun audit secteur économique des présomptions de pratiques anticoncurrentielles.

10. Il retient que la seule circonstance que les pratiques susvisées ne revêtiraient aucun caractère secret ou dissimulé, à tel point qu'elles seraient connues de l'Autorité de la concurrence depuis des années, est sans effet.

11. Il ajoute que, s'agissant de la saisine de la société [2], il ne peut être retenu que les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) des 15 avril 2021 et l'arrêt du Conseil d'État du 13 mars 2020 seraient de nature à écarter les indices retenus, dès lors que les motifs de cet arrêt établissent que la discussion ne portait pas sur un problème de discrimination par la société [4] vis-à-vis de l'ensemble des opérateurs.

12. Évoquant la saisine de l'[1], il précise que, d'une part, il est indifférent que l'Arcep n'ait pas saisi l'Autorité de la concurrence d'une quelconque pratique dénoncée par l'opérateur concerné, d'autre part, deux plaintes ont été déposées par ce même organisme qui n'avaient pas le même objet.

13. Il expose que, pour ce qui concerne la société [5]/[6], d'une part, les annexes à la requête de la série n° 4 permettent de prendre connaissance de l'existence des groupes de travail évoqués par l'appelante, d'autre part, le suivi de la situation du secteur économique par l'Arcep, dans le domaine de compétence qui est le sien, n'empêche en rien l'Autorité de la concurrence d'enquêter sur d'éventuels agissements anticoncurrentiels, dont la connaissance relève de ses attributions.

14. Analysant le grief pris du caractère purement opportuniste de deux des trois saisines de l'Autorité de la concurrence par des concurrents, le premier président répond qu'à la supposer avérée, une telle circonstance ne disqualifie pas la pertinence de l'enquête qui en résulte et qui n'est pas à la discrétion des concurrents, mais du rapporteur général de l'autorité précitée.

15. En se déterminant ainsi, le premier président a, sans insuffisance, justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, c'est à bon droit que, pour vérifier la vraisemblance de l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée, ce magistrat a examiné les éléments contenus dans la requête de l'Autorité de la concurrence en recourant à la méthode du faisceau d'indices qui repose précisément sur l'étude de cas variés, ayant trait, le cas échéant, à des marchés différents, dès lors qu'ils concernent tous le même secteur d'activité économique.

17. En deuxième lieu, la circonstance que ce secteur soit soumis au contrôle d'une autorité de régulation, qu'elle l'ait ou non exercé, est sans effet sur la compétence de l'Autorité de la concurrence, seule chargée, en application de l'article L. 461-1 du code de commerce, de veiller au libre jeu de la concurrence, et dont la mission ne recoupe pas celle de l'Arcep ni ne se confond, en tout ou partie, avec celle-ci.

18. En troisième lieu, il se déduit de ce qui précède que les conclusions de l'Arcep à l'issue de ses vérifications, quand bien même s'agirait-il de constater l'absence de tout manquement, sont sans effet sur la compétence de l'Autorité de la concurrence et ses choix de modes d'investigation, dont elle n'est pas tenue de rendre compte.

19. Enfin, l'absence d'annexion, à la requête, de deux des trois réponses faites par la société [4] à l'Autorité de la concurrence sur certaines dénonciations, qui établiraient le caractère opportuniste de ces dernières, est sans conséquence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, dès lors qu'à ce stade de la procédure, le premier président est tenu d'examiner les faits qui lui sont soumis et excéderait son office en vérifiant le bien-fondé de telles plaintes.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.355
Date de la décision : 17/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 17 jui. 2025, pourvoi n°24-81.355, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.81.355
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