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12/06/2025 | FRANCE | N°24-82.436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 24-82.436


N° A 24-82.436 F-D

N° 00807


RB5
12 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025



M. [Z] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 25 mars 2024, qui,

dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usage de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-...

N° A 24-82.436 F-D

N° 00807


RB5
12 JUIN 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025



M. [Z] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 25 mars 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usage de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er septembre 2016, M. [Z] [E], dirigeant d'un groupe de sociétés dénommé [1] exerçant une activité de prestations informatiques, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction pour usage de faux en écriture et escroquerie au jugement à l'encontre de la société [2] ([2]).

3. Le litige est relatif au refus de la société [2] de paiement de deux factures en septembre 2018, refus motivé par les termes d'un courrier que lui aurait adressé M. [N] [P] directeur de l'affrètement de la société [3] en charge du projet liant les protagonistes.

4. M. [E] reproche à la société [2] l'utilisation de ce courrier devant le tribunal de commerce alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un faux.

5. Le 30 mai 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

6. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs d'usage de faux et d'escroquerie au jugement commis de septembre à décembre 2013, alors « que, tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'absence de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dès lors qu'un supplément d'information tendant à la manifestation de la vérité est demandé, les juridictions d'instruction doivent se prononcer et faire droit ou non à cette demande de complément d'information formulée par la partie civile ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de supplément d'information de M. [E], les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant ont méconnu les articles 80-1, 81, 82-1, 167, 177, 201, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucune juridiction de jugement statuant en matière pénale n'a jugé que le document en cause constituait de manière certaine un faux matériel.

10. Les juges retiennent que si la pièce litigieuse a en effet été jointe aux deux jeux de conclusions de la société [2], il apparaît néanmoins que le versement de ce document a été effectué dans le cadre procédural civil d'un échange de conclusions en réponse à une argumentation réitérée de l'appelant faisant référence à ce document présenté comme faux, et sans qu'il apparaisse que cette pièce aurait fondé une quelconque prétention de la société [2].

11. Ils concluent qu'il ne résulte pas de l'information d'indices graves ou concordants ni de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de M. [E].

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu, tant sur le fond que sur la demande de supplément d'information, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, et exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait ni indices graves ou concordants ni charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, a justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.436
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°24-82.436


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.82.436
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