La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°24-80.116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 24-80.116


N° D 24-80.116 F-D

N° 00810


RB5
12 JUIN 2025


CASSATION PARTIELLE
REJET
DÉCHÉANCE
NON-ADMISSION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025



MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], d'une part, le Fonds de garantie des vi

ctimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, M. [O] [B] et Mme [MS] [H], parties civiles, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d...

N° D 24-80.116 F-D

N° 00810


RB5
12 JUIN 2025


CASSATION PARTIELLE
REJET
DÉCHÉANCE
NON-ADMISSION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025



MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], d'une part, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, M. [O] [B] et Mme [MS] [H], parties civiles, d'autre part, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2023, qui a condamné, le premier, notamment, pour violences aggravées et escroquerie, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième, pour les mêmes chefs, à cinq ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive, et des confiscations, la troisième et la quatrième, pour les mêmes chefs, à leur dissolution et des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G] [K] et M. [O] [B], les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], les observations de la SCP Richard, avocat de la [2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles diligentés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au sujet de l'activité de M. [N] [Y], chirurgien-dentiste, cette dernière a, le 22 décembre 2011, adressé un signalement au procureur de la République concernant de possibles escroqueries liées à des actes effectués sans justification médicale.

3. Une information a été ouverte des chefs rappelés ci-dessus le 30 janvier 2012.

4. Par ordonnance du 19 novembre 2019, MM. [N] [Y], [C] [Y], son père, la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

5. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [Y] ainsi que les sociétés coupables des infractions rappelées ci-dessus, les a condamnés à diverses peines, et a statué sur les intérêts civils.

6. MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], notamment, ont interjeté appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [MS] [H]

7. Mme [MS] [H], partie civile, n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens et le sixième moyen, pris en sa première branche, proposés pour MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], et le moyen proposé pour M. [B]

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y]

Enoncé du moyen

9. Le moyencritique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ que constitue un obstacle insurmontable, les circonstances insurmontables et assimilables à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté que les patients « revenaient au cabinet dentaire en raison d'abcès, d'infections (…) », « se plaignaient des soins dont ils avaient fait l'objet » et que les dentistes devaient « gérer (…) le mécontentement des patients (…) en dissuadant les patients mécontents de se plaindre auprès des autorités compétentes » ; qu'il est ainsi constaté que les patients connaissaient les faits reprochés aux prévenus et envisageaient de porter plainte ; qu'en énonçant cependant qu'il existait un obstacle insurmontable à la mise en oeuvre des poursuites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 8, 9-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt attaqué énonce notamment que les patients ne disposaient pas des connaissances médicales leur permettant de remettre en cause les propos des praticiens quant à l'existence de raisons médicales justifiant les dévitalisations ou extractions de dents dont ils faisaient l'objet, rien ne leur permettant, au vu de la réputation et de la force de conviction des prévenus, de soupçonner l'absence de justification médicale.

11. Les juges ajoutent qu'il a fallu à la CPAM deux contrôles successifs, sur une durée de deux ans, pour appréhender la réalité des faits, les représentants du service de contrôle de la CPAM ayant évoqué les difficultés auxquelles ils se sont heurtés au cours de leurs investigations pour faire émerger les faits, en particulier la vitesse d'exécution des praticiens qui rendait difficile l'examen des patients avant la fin des soins, la disparition des radiographies initiales ou leur falsification.

12. Ils en déduisent que, jusqu'au 22 décembre 2011, il existait un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale, à savoir l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les victimes et le ministère public de soupçonner que des dévitalisations ou extractions de dents avaient été pratiquées par les docteurs [Y] sans justification médicale, rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique et suspendant la prescription jusqu'à cette date.

13. C'est à tort que les juges ont retenu l'existence d'un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils ont relevé, au titre de cet obstacle, notamment, le manque de connaissances médicales des patients, qui n'est pas un élément extérieur à ces derniers.

14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la cour d'appel a constaté, outre la difficulté pour les patients de remettre en cause les déclarations de médecins, la vitesse d'exécution des praticiens qui rendait difficile l'examen des patients avant la fin des soins, la disparition des radiographies initiales ou leur falsification, de sorte qu'elle a établi l'existence de manoeuvres de dissimulation permettant de reporter le point de départ de la prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, à savoir, tel qu'elle l'a relevé, le 22 décembre 2011, date du signalement adressé par la CPAM au procureur de la République.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le sixième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y]

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y] coupables de violences volontaires et d'escroquerie, alors :

« 2°/ que le fait qu'une personne intervienne comme dentiste dans le cadre d'une société ne lui confère pas la qualité d'organe ou de représentant de ladite société ; que la cour d'appel a énoncé que « s'agissant de [M] [T], de [X] [W], de [XG] [R], si [N] [Y] a été relaxé pour les faits de violences et d'escroquerie afférents à ces patients, [C], [O] [Y], bien que n'étant que salarié de la SELARL [1] [N] [Y] est intervenu auprès de ces patients en qualité de représentant de cette dernière comme cela résulte des motifs qui précédent » et qu'il résulte « des motifs qui précèdent » que M. [C] [Y] s'est présenté auprès des patients en sa qualité de praticien ; qu'en se prononçant par ces motifs inopérants, la cour d'appel qui n'a pas établi la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale de M. [C] [Y], a méconnu les dispositions susvisées ;

3°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent justifier du statut et des attributions de la personne, propres à en faire un organe ou un représentant de la personne morale ; qu'il ne suffit pas qu'une personne intervienne auprès de tiers comme représentant d'une personne morale pour que cette qualité lui soit attribuée ; qu'en déduisant la qualité d'organe ou de représentant de personne morale de M. [C] [Y] du seul fait qu'il serait « intervenu auprès de ces patients en qualité de représentant » de la société, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

17. Pour condamner la société [1] [N] [Y] s'agissant des faits commis à l'égard de Mmes [M] [T], [X] [W] et [XG] [R], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. [C] [Y] constituait un rouage essentiel du système frauduleux mis en place par son fils M. [N] [Y] en vue d'accroître la rentabilité de ladite société, qu'il déterminait parfois la stratégie avec lui, et a agi en qualité de co-auteur et non de simple complice.

18. Les juges ajoutent que, s'agissant des trois patientes en cause, M. [C] [Y] est intervenu en qualité de représentant de la société.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il se déduit que M. [C] [Y] est intervenu en qualité de représentant de fait de la société [1] [N] [Y], la cour d'appel a justifié sa décision.

20. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen proposé pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné MM. [C] et [N] [Y], la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y] à verser diverses sommes au FGTI, et a débouté le FGTI de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, le FGTI peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive ; qu'en jugeant que « s'agissant des demandes afférentes aux autres parties civiles [que M. [F] [A]] aucun prévenu n'a été condamné à verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par celles-ci, les premiers juges ayant soit constaté que les parties civiles avaient déjà été indemnisées sans statuer sur les demandes d'indemnisation, soit ordonné des expertises, le cas échéant avec provision, soit rejeté les demandes d'expertise des parties civiles », que « par ailleurs, certains patients pour lesquels le FGTI formule des demandes d'indemnisation ne sont pas constitués partie civile dans le cadre de la présente instance ([OX] [D], [P] [V] épouse [YT], [S] [R] [U], [GV] [I], [J] [E], et [Z] [L]) », et que « les parties civiles concernées n'ont pas présenté de demandes d'indemnisation, de sorte que la cour est dans l'impossibilité de statuer sur l'indemnisation de ces parties civiles, outre le fait qu'elles n'ont pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement déféré » (arrêt, p. 319), cependant que le FGTI, subrogé dans les droits des victimes auxquelles il avait versé diverses indemnités en exécution de décisions rendues par des CIVI, pouvait en obtenir le remboursement par voie de constitution de partie civile dans la procédure pénale dont faisaient l'objet les consorts [Y] et leurs structures d'exercice, peu important que ces victimes ne se soient pas constituées partie civile, n'aient formulé aucune demande ou, le cas échéant, que celles-ci n'aient pas été tranchées au fond par le juge pénal, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

2 °/ qu'il appartient aux juridictions du fond d'évaluer et de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont ils constatent le principe et qui résulte de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; qu'en jugeant que « le FGTI ne produit aucun élément justifiant les préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a versé des indemnités, mais seulement le décompte de ces dernières » et que « dès lors, en l'absence d'élément permettant d'évaluer les préjudices des parties civiles auxquelles le FGTI a versé des indemnités ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (arrêt, p. 319), cependant qu'à l'exclusion de M. [F] [A], toutes les personnes indemnisées par le FGTI avaient été personnellement jugées victimes des faits de violences volontaires suivies de mutilation ou d'infirmité permanente commis par l'un ou plusieurs des prévenus, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel, qui devait l'évaluer pour statuer sur le recours subrogatoire du FGTI, au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction ou l'avoir invité à compléter ses demandes, a violé les articles 2, 3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 422-1 du code des assurances, 706-11 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

22. Aux termes des deux premiers de ces textes, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, sans que cette constitution soit subordonnée à celle de la victime.

23. Il résulte des trois derniers de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

24. Pour infirmer le jugement et rejeter les demandes du FGTI, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun prévenu n'a été condamné à verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les parties civiles, les premiers juges ayant soit constaté que celles-ci avaient déjà été indemnisées sans statuer sur les demandes d'indemnisation, soit ordonné des expertises, le cas échéant avec provision, soit rejeté les demandes d'expertise des parties civiles, et que certains patients pour lesquels le FGTI formule des demandes d'indemnisation ne sont pas constitués partie civile.

25. Les juges ajoutent que le FGTI ne produit aucun élément justifiant les préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a versé des indemnités mais seulement le décompte de ces dernières.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

27. En premier lieu, les juges ne pouvaient rejeter les demandes présentées au titre de victimes indemnisées par le FGTI au motif que lesdites victimes ne s'étaient pas constituées parties civiles.

28. En second lieu, dès lors que l'existence du préjudice causé aux victimes de violences aggravées résultait de la déclaration de culpabilité des condamnés, il appartenait à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de chiffrer le préjudice subi par ces dernières en se fondant sur l'ensemble des éléments produits aux débats et, au besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction.

29. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen proposé pour le FGTI

Enoncé du moyen

30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été déclaré opposable au FGTI, alors « que lorsque le FGTI se constitue partie civile pour obtenir de l'auteur d'une infraction pénale le remboursement de l'indemnité qu'il a préalablement versée à la victime en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, la décision à intervenir n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée à son égard qu'en sa seule qualité de subrogé dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'auteur du dommage ; qu'en déclarant de façon générale son arrêt opposable au FGTI, la cour d'appel, qui en a étendu la portée dans les rapports entre l'ensemble des parties civiles et le FGTI, pris en sa qualité distincte de débiteur final des indemnités dues en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale et 1355 du code civil :

31. Il se déduit de ces textes que la décision du juge pénal statuant sur intérêts civils n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des seuls rapports du FGTI avec l'auteur du dommage réparable, et non à l'égard de l'ensemble des victimes constituées partie civile dans la même instance.

32. En déclarant dans son dispositif la décision opposable, de façon générale, au FGTI, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

33. La cassation est également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

34. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet des demandes du FGTI et à celles déclarant l'arrêt opposable à ce dernier. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen des demandes fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

35. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions pénales étant devenues définitives par suite de la non-admission ou du rejet des moyens proposés pour MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y], la Société des docteurs [Y], il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des autres parties.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [MS] [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [O] [B] :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur les pourvois formés par MM. [N] et [C] [Y], la société [1] [N] [Y] et la Société des docteurs [Y] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes du FGTI et ayant déclaré la décision opposable à ce dernier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [N] et [C] [Y] devront payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [N] et [C] [Y] devront payer à l'ordre national des chirurgiens dentistes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme globale que MM. [N] et [C] [Y] devront payer à Mme [G] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;


DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.116
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°24-80.116


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.80.116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award