La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°24-21.356

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 12 juin 2025, 24-21.356


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: J 24-21.356


Demandeur(s)
: la société Cavendish ambulances


Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna


Défendeur(s)
: M. [V]


Avocat(s)
: Me Balat






Ordonnance
: 50432



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La socié

té Cavendish ambulances, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi
le 13 novembre 2024 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024
par la...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: J 24-21.356


Demandeur(s)
: la société Cavendish ambulances


Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna


Défendeur(s)
: M. [V]


Avocat(s)
: Me Balat






Ordonnance
: 50432



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Cavendish ambulances, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi
le 13 novembre 2024 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2024
par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à
M. [D] [G] [V], domicilié [Adresse 1],
[Localité 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-21.356
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 12 jui. 2025, pourvoi n°24-21.356


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.21.356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award