La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°24-13.697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 24-13.697


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 320 F-B

Pourvoi n° J 24-13.697







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La caisse fédérale du Crédit mutue

l de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.697 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 320 F-B

Pourvoi n° J 24-13.697







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.697 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ouest acro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Ouest Acro a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie (Caisse de Crédit mutuel), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ouest Acro, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2024), la société Ouest Acro (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie (la banque), a signé une extension de contrat de banque à distance donnant mandat à la société Bara Investissement pour régir et administrer l'ensemble de ses comptes bancaires.

2. Le 13 mars 2020, la société a découvert qu'un salarié de la société Bara Investissement avait ordonné onze virements à la suite d'une escroquerie dite « au président »

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les opérations litigieuses avaient été dûment autorisées par la société, de sorte que la demande fondée sur les articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a énoncé qu'il restait à déterminer si la banque n'avait pas néanmoins manqué à son devoir de vigilance au vu des circonstances et que le fait d'avoir exécuté des ordres de virement transmis par le système télématique, formellement réguliers, reçus au travers d'une relation sécurisée destiné à éviter les risques de fraude, ne l'exonérait pas de toute responsabilité, et a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction postérieure à la transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l'arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en présence d'une anomalie apparente, le devoir de vigilance impose seulement au banquier de surseoir à son exécution et de se renseigner auprès de son client afin de vérifier que celui-ci est bien à l'origine de l'ordre de paiement ; qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel, pièce à l'appui, que la banque avait contacté M. [U] pour s'assurer qu'il était effectivement à l'origine des opérations, et que celui-ci le lui avait confirmé, ce que ne contestait pas la société ; que la cour d'appel a d'ailleurs constaté l'existence de courriels échangés entre M. [U] et le préposé bancaire, correspondant à des réponses à des demandes de confirmation de la banque ou des relances de M. [U] pour obtenir le déblocage de la validation envoyée par le service télématique" ; que la cour d'appel a constaté que M. [U] était habilité à émettre des ordres de paiement ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer l'attention de la banque, et à considérer qu' en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres étaient bien donnés avec l'accord de la société, le Crédit Mutuel avait manqué à son devoir de vigilance ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas, au contraire, satisfait à son devoir de vigilance en sollicitant et en obtenant confirmation de la part d'une personne habilitée, M. [U], de ce que les ordres de virement en cause émanaient bien de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que les ordres de virement étaient affectés d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer son attention et en déduit qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l'accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d'une personne habilitée à émettre des ordres de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Ouest Acro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ouest Acro et la condamne à payer à la caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-13.697
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°24-13.697, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.13.697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award